Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 84

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Décisions associées3 636
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
997

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2004, 02-45.896

Cour de cassation

et matériellement vérifiables sont à même de fonder un licenciement; que la référence à des "antécédents" sans autre explication, justifiant prétendument des craintes liées à la violence éventuelle et non effective du salarié ne sont pas constitutives d'un tel motif ; qu'en validant pourtant le licenciement du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; que, d'autre part, la lettre de licenciement fixe à elle seule les limites du litige; qu'en se réfugiant derrière des considérations de fait non mentionnées dans cette lettre, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L.

998

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2004, 02-40.965

Cour de cassation

d'un client ; qu'en refusant par suite de prendre en considération le grief d'émission le 3 juillet 1995 d'un chèque sans provision de 250 000 francs au motif qu'il était prescrit, l'employeur étant nécessairement avisé du comportement fautif du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail que la lettre qui énonce les motifs de révocation fixe les limites du litige et que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans cette lettre ; qu'en s'abstenant néanmoins d'examiner le reproche d'avoir emprunté une somme de 315 000 francs entre le 15 avril 1992 et le 28 février 1995, par l'intermédiaire d'un client, M. Y... ...

999

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-43.914

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 17 septembre 2001) d'avoir débouté le salarié de ses demandes alors selon le moyen : 1 / qu'il appartient au juge du fond de rechercher, au besoin d'office, si la lettre de licenciement énonce le ou les motifs du licenciement; qu'en ne donnant aucune précision à cet égard, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1000

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2004, 02-44.133

Cour de cassation

du comité d'entreprise du 25 janvier 2000 communiquée par lettre recommandée avec accusé de réception au salarié ; qu'en affirmant cependant que l'employeur n'avait pas énoncé le motif économique de la rupture conformément aux exigences de la loi, la cour d'appel a violé l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 321-6 et L.

1001

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-44.737

Cour de cassation

a été engagé le 3 avril 1997 par la société CG2A en qualité de cadre ; qu'il a été licencié, le 11 février 2000 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière d'heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1002

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-44.151

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 5 avril 1972 par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord en qualité d'agent polyvalent et en dernier lieu adjoint de chef d'agence, a été licencié par lettre du 3 juin 1996 pour faute grave ; Attendu que pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que l'énonciation du motif de licenciement est imprécise ; Qu'en statuant ainsi, alors que le motif invoqué dans la lettre de licenciement était fondé sur la réalisation par le salarié d'opérations illicites en

1003

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-44.154

Cour de cassation

la société Infilco Degremont Inc., a été licencié pour faute grave le 22 septembre 1998 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° T 02-44.161, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... justifié par une faute grave, pour des motifs figurant au mémoire susvisé et tirés des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X...

1004

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-43.172

Cour de cassation

pénales sur la paie des chauffeurs, ainsi que celui tiré des retards dans les relances clients au 14 septembre 1998, ne présentent un caractère fautif ; qu'ainsi en considérant que le licenciement de M. X... procédait d'une cause réelle et sérieuse sans avoir caractérisé une faute commise par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

1005

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-43.521

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du débat ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une faute grave, mais reposait sur une cause réelle et sérieuse et lui allouer diverses indemnités, l'arrêt relève seulement que le non-respect des horaires d'embauche ne saurait justifier le licenciement sans indemnité ni préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement reprochait également au salarié d'avoir tenu des propos auprès des autres salariés et des clients de

1006

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-43.750

Cour de cassation

", sans rechercher si ladite lettre ne pouvait être considérée comme ayant été notifiée au nom de la société Au marché de Montmartre, pour en examiner les motifs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1134, 1135 et 1165 du Code civil, ensemble des articles L. 122-12, L. 122-14, L. 122-14-1 et L.

1007

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2004, 02-44.334

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé : Attendu que pour les motifs énoncés aux moyens susvisés et qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 26 avril 2002) d'avoir décidé que son licenciement prononcé par la société Maxime Cuisines Plus était justifié par sa faute grave ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que M. X...

1008

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2004, 02-42.113

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été licenciée par la société Nat propreté par lettre du 18 juin 2000, faisant état de la "suppression de poste pour réorganisation de la société après rachat" ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur n'ayant pas indiqué dans la lettre de licenciement que la réorganisation visait à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ne pouvait utilement développer des moyens pour démontrer la réalité de ce motif ; Attendu cependant que la lettre de

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