Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-45.896
Arrêt du 3 novembre 2004Pourvoi n° 02-45.896
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'un comportement menaçant envers l'employeur et le personnel, apprécié au regard d'antécédents de violences, constitue un motif de licenciement matériellement vérifiable qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... Y..., engagé à compter du 1er octobre 1993 par la société Assemblage Soudure Montage, a été licencié le 13 janvier 2000 pour le motif suivant : "vos antécédents prouvent que vous pouvez devenir très violent à tout moment et nous ne pouvons pas être sous menaces permanentes tant envers nous qu'envers notre personnel" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 janvier 2002) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement le ou les motifs de sa décision; que seuls des motifs objectifs et matériellement vérifiables sont à même de fonder un licenciement; que la référence à des "antécédents" sans autre explication, justifiant prétendument des craintes liées à la violence éventuelle et non effective du salarié ne sont pas constitutives d'un tel motif ; qu'en validant pourtant le licenciement du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; que, d'autre part, la lettre de licenciement fixe à elle seule les limites du litige; qu'en se réfugiant derrière des considérations de fait non mentionnées dans cette lettre, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'un comportement menaçant envers l'employeur et le personnel, apprécié au regard d'antécédents de violences, constitue un motif de licenciement matériellement vérifiable qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Assemblage soudure montage ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137244bcd580146774144ce
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137244bcd580146774144ce.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 novembre 2004.
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