Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.151
Arrêt du 12 octobre 2004Pourvoi n° 02-44.151
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que l'énonciation du.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
- Portée: Attendu que pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que l'énonciation du motif de licenciement est imprécise.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 5 avril 1972 par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord en qualité d'agent polyvalent et en dernier lieu adjoint de chef d'agence, a été licencié par lettre du 3 juin 1996 pour faute grave ;
Attendu que pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que l'énonciation du motif de licenciement est imprécise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le motif invoqué dans la lettre de licenciement était fondé sur la réalisation par le salarié d'opérations illicites en matière de remboursement de bons anonymes, en sorte qu'il constituait un motif de licenciement matériellement vérifiable pouvant être précisé et discuté devant les juges du fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372453cd58014677414941
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372453cd58014677414941.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 octobre 2004.
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