Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 83

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
985

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 03-40.470

Cour de cassation

la procédure de licenciement, qui aurait dû être au préalable, et, par là-même, d'exciper d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, de sorte qu'en imputant à l'employeur une absence de procédure régulière de licenciement dans les circonstances de l'espèce, le juge a non seulement fait une fausse application des articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail, mais encore rendu le procès manifestement inéquitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / que, dès l'instant où elle avait disqualifié les contrats à durée déterminée de Mme X..., la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L.

986

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-42.984

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-5 et L. 122-14-2, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 8 juillet 1999 en qualité d'agent des services hospitaliers par la société Sancellemoz, dans le cadre de contrats à durée déterminée de remplacement successifs dont le dernier devait s'achever le 12 septembre 1999 ; qu'à la suite d'un désaccord survenu le 6 septembre 1999 avec son chef de service concernant l'emploi du temps qui lui était proposé, Mme X... a quitté l'établissement sur le champ et ne s'y est plus présentée par la suite ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, le 23 septembre 1999, de diverses demandes ;

987

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-42.994

Cour de cassation

sérieuse ; qu'ainsi la cour d'appel qui, tout en constatant qu'aucune procédure de licenciement n'avait été initiée du fait des absences injustifiées du salarié de sorte que la rupture du contrat de travail ne lui était pas imputable, a débouté celui-ci de ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu, par un motif non critiqué par le moyen, que la prise d'acte de la rupture par le salarié n'était pas justifiée, ce dont il résultait que cette rupture produisait les effets d'une démission, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

988

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2004, 02-42.890

Cour de cassation

; et qu'en considérant que la société GAN ne pouvait faire valoir que le minimum de production devait être réalisé dans le secteur attribué à M. X..., ce qui n'aurait pas été le cas, la cour d'appel qui s'est abstenue de vérifier si l'insuffisance de production constatée dans son secteur de production ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-14-2 et L.

989

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-46.048

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ; et c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des articles L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail qu'une cour d'appel estime que les faits invoqués par un salarié à l'appui de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne la justifiaient pas, de sorte qu'elle produisait les effets d'une démission.

990

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-46.398

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 1er avril 1997 en qualité de négociatrice immobilière par la société Agence Allanic immobilier, a été licenciée par lettre du 19 novembre 1999 ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que selon la lettre de notification du licenciement, qui fixe les limites du litige, la décision est motivée par le seul fait que Mme X... n'avait pas atteint son objectif contractuel, sans référence aux causes

991

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-44.897

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article L.

992

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-42.620

Cour de cassation

de la société sur ce site, aurait dû rechercher si l'employeur, en choisissant de licencier M. X... plutôt que les deux autres salariés chargés de la même fonction que lui, avait respecté les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements et qu'à défaut d'avoir effectué cette recherche, l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / qu'à tout le moins, la cour d'appel ne pouvait décider que le licenciement de M. X... pour cause économique avait une cause réelle et sérieuse sans constater que l'employeur avait respecté les critères légaux pour fixer l'ordre des licenciements ; Mais attendu que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motifs économiques prévues à l'article L.

993

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 02-45.187

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; si l'article L. 122-45 de ce Code faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même Code ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais sur la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif.

994

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-45.109

Cour de cassation

; qu'en appréciant les conditions de mise à la retraite au 30 juin 1997, et en considérant ainsi qu'elle devait faire abstraction du point de départ du préavis de deux mois fixé par la lettre de mise à la retraite au 31 mars 1997, quand il en résultait que la fin du préavis était fixé au 31 mai 1997, date à laquelle devaient être appréciées les conditions de mise à la retraite, la cour d'appel qui a modifié les termes du litige, a violé par refus d'application les articles L. 122-14-2 et L.

995

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-44.838

Cour de cassation

; qu'en se bornant à examiner le motif pris du non-respect des consignes en matière d'embauche sans rechercher si l'introduction dans l'entreprise d'une personne étrangère au service et la perte de confiance consécutive invoquée par l'employeur étaient constitutives de la faute grave ou, tout au moins, justifiaient le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, examinant l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement et sans avoir à rechercher si le comportement du salarié était de nature à entraîner la perte de confiance de l'employeur, qui ne peut constituer en tant que telle une cause de licenciement, a estimé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

996

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-46.390

Cour de cassation

1 / que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et doit restituer aux faits énoncés leur exacte qualification ; qu'en refusant d'examiner certains des griefs invoqués par l'employeur et présentant un caractère fautif, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.