Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.398

Arrêt du 16 novembre 2004Pourvoi n° 02-46.398

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que l'insuffisance de résultats alléguée par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement constituait un.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que l'insuffisance de résultats alléguée par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement constituait un motif précis dont il lui appartient d'apprécier la réalité et le sérieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 1er avril 1997 en qualité de négociatrice immobilière par la société Agence Allanic immobilier, a été licenciée par lettre du 19 novembre 1999 ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que selon la lettre de notification du licenciement, qui fixe les limites du litige, la décision est motivée par le seul fait que Mme X... n'avait pas atteint son objectif contractuel, sans référence aux causes de la situation, retient que la non réalisation d'un objectif, fût-il contractuel, ne peut en soi constituer une cause de licenciement, qu'à défaut d'autres griefs ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il est inutile de rechercher si l'objectif a été atteint, s'il était raisonnable et si la salariée s'est ou non désintéressée de son travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'insuffisance de résultats alléguée par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement constituait un motif précis dont il lui appartient d'apprécier la réalité et le sérieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société agence Allanic immobilier ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
6137244ecd58014677414666

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137244ecd58014677414666.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 novembre 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.