Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 82

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Décisions associées3 636
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
973

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-46.446

Cour de cassation

, constitutifs de modifications substantielles, ce dont il s'évinçait qu'il n'avait pas démissionné et que la rupture dont la société avait pris acte par lettre du 24 septembre 1998 constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a, en imputant la responsabilité de la rupture au salarié, violé les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

974

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-46.447

Cour de cassation

, constitutifs de modifications substantielles, ce dont il s'évinçait qu'il n'avait pas démissionné et que la rupture dont la société avait pris acte par lettre du 24 septembre 1998 constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a, en imputant la responsabilité de la rupture au salarié, violé les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L..

975

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-40.155

Cour de cassation

; en se bornant à analyser séparément chacune des décisions de l'employeur sans rechercher si par leur nombre, la répétition sur une courte période et leur caractère systématiquement défavorable à la salariée, elles n'avaient pas eu pour effet de rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-14-2 et L.

976

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-47.490

Cour de cassation

; en l'espèce la rupture du contrat de travail, qui n'était pas contestée, s'analysait nécessairement en un licenciement qui, non motivé, était sans cause réelle ni sérieuse dès lors que l'employeur n'avait pris l'initiative d'une procédure de licenciement après la cessation du travail par le salarié ; en décidant le contraire la cour d'appel a violé le principe susvisé et les articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-14-2 et L.

977

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-43.963

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 02-43.963, D 02-43.964, E 02-43.965, F 02-43.966 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-4 du Code du travail, ensemble les articles L. 622-4 et L. 622-5 du Code de commerce ; Attendu que, par jugement du 2 juillet 1999, le tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de l'association Retravailler en Alsace et désigné Mme X... en qualité de mandataire-liquidateur ; que celle-ci a, par lettre du 16 juillet 1999, notifié à Mme Y..., Mme Z..., M. A... et Mme B..., au service de l'association en qualité de formateurs, la rupture anticipée de leurs contrats de travail à durée déterminée ; Attendu que pour dire les

978

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-46.293

Cour de cassation

chiffre d'affaire en 1999, déficit du résultat d'exploitation de 900 000 francs sur les dix premiers mois de l'année), de telle sorte qu'il lui appartenait de rechercher si le motif de la modification invoqué dans la lettre de licenciement constituait ou non une cause économique de licenciement ; et qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

979

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2004, 03-43.553

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu a référé sur les demandes de rappels de salaires du salarié et donné acte à l'employeur qu'il ne demandait pas la restitution de la provision et acceptait sa compensation avec les sommes dues au titre du licenciement pour les motifs énoncés au moyen annexé et qui sont pris de la violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-12 et L.

980

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2004, 02-46.395

Cour de cassation

dès lors qu'il était établi par les éléments incontestés du débat que celui-ci, travailleur social depuis l'origine, n'avait jamais fait l'objet de critique pendant 18 ans jusqu'à ce que la direction et l'encadrement de l'association soient changés ; que faute de s'être livré à une telle recherche, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que des faits déjà sanctionnés ne peuvent justifier un licenciement ; que dès lors, la cour d'appel, se fondant sur les faits, objets de l'avertissement des 15 septembre 1998 et 14 octobre 1998, ayant trait à une absence à une réunion institutionnelle ainsi qu'aux conditions de prise d'un chantier, ne pouvait retenir à l'encontre de M. X...

981

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 02-45.492

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par contrat à durée déterminée du 27 avril 1998 au 27 octobre 1998 par la société Poissonnerie du pêcheur ; qu'estimant ce contrat rompu de façon abusive à l'initiative de la société le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et de paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnités de rupture du contrat, la cour d'appel, après avoir requalifié le contrat à durée déterminée en

982

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 02-44.032

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le salarié ne pouvait ignorer qu'en lui faisant grief dans la lettre de licenciement d'avoir "refusé de signer" l'avenant à son contrat de travail, l'employeur se référait plus précisément à sa volonté de revenir sur l'acceptation de la modification qu'il avait d'abord donnée ; qu'en considérant néanmoins que le grief de la lettre de licenciement était erroné, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

983

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 02-46.297

Cour de cassation

la procédure de licenciement qui aurait dû être, au préalable et par là-même, d'exciper d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, de sorte qu'en imputant à l'employeur une absence de procédure régulière de licenciement dans les circonstances de l'espèce, le juge a non seulement fait une fausse application des articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L.

984

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 03-40.469

Cour de cassation

la procédure de licenciement, qui aurait dû être au préalable, et, par là-même, d'exciper d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, de sorte qu'en imputant à l'employeur une absence de procédure régulière de licenciement dans les circonstances de l'espèce, le juge a non seulement fait une fausse application des articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail, mais encore rendu le procès manifestement inéquitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / que, dès l'instant où elle avait disqualifié les contrats à durée déterminée de Mlle X..., la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L.

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