Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 81
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2005, 02-43.865
Cour de cassation321-6 du Code du travail prévoit un délai de 21 jours à compter de la proposition de convention de conversion dont le salarié dispose pour répondre à celle-ci, il n'institue strictement aucun délai pour notifier le licenciement, et n'impose nullement que celui-ci soit antérieur à l'adhésion à la convention de conversion, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 03-41.479
Cour de cassationLorsque les avis du médecin du travail ont été délivrés en vue de la reprise du travail par le salarié et que l'employeur en a eu connaissance, la période de suspension du contrat de travail au sens de l'article R. 241-51 du Code du travail a pris fin, peu important à cet égard que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-46.074
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-14-2 du Code du travail, 1134 du Code civil et 35, 48 et 58 de la convention collective nationale des banques, il est reproché à l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2002) d'avoir jugé que le licenciement de M. X..., prononcé en 1999 pour faute grave, ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que certains faits reprochés au salarié n'étaient pas établis et que les autres ne lui étaient pas imputables ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-44.340
Cour de cassation; qu'ainsi en l'espèce où les salariés ont accepté la convention de conversion, dont la proposition leur avait été remise lors de l'entretien préalable, quelques jours après avoir reçu la proposition motivée de modification de leur contrat de travail et avant l'envoi d'une lettre de licenciement, en déduisant l'absence de motif économique de licenciement du défaut d'envoi de cette lettre, a violé les articles L. 122-14-2, L. 321-1, L. 321-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-44.294
Cour de cassationqu'en s'abstenant de se reporter audit projet et en se bornant à faire état de considérations générales selon lesquelles l'arrêt progressif de l'activité ne caractérisait pas un lien suffisant entre les difficultés de l'entreprise et la suppression de poste de l'intéressé, la cour d'appel a totalement privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 321-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-47.323
Cour de cassation1 / que la lettre de licenciement invoquait, sans autre précision, les motifs suivants : "perte de confiance, incompatibilité d'humeur et altercations répétées avec vos responsables successifs" ; qu'en estimant cependant que cette lettre, dont les allégations n'étaient ni précises, ni objectives, ni vérifiables, était suffisamment motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que seuls les griefs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doivent être examinés par les juges du fond ; que la lettre de licenciement invoquait à l'encontre de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-41.873
Cour de cassationX..., employé de la société Simelectro, a été licencié pour motif économique le 9 juin 1999 ; Sur les deuxième et troisième moyens tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué a débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-47.592
Cour de cassation" sans autonomie véritable, placé désormais au quatrième rang hiérarchique sous le directeur général, et donc sous l'autorité de personnes auxquelles il n'était pas précédemment subordonné ; que, en validant le licenciement prononcé pour refus d'accepter un tel poste constitutif d'une rétrogradation, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-44.908
Cour de cassationd'avoir mêlé les musiciens de son orchestre au conflit qu'il entretenait avec l'association et d'avoir ainsi troublé la bonne marche de cet orchestre en prenant du temps sur les répétitions pour préciser ses griefs, la cour d'appel, qui a reproché au salarié un grief non énoncé dans la lettre de licenciement, a modifié les termes du litige, en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-46.724
Cour de cassation, le caractère réel et sérieux ; que la cour d'appel, qui a retenu que les licenciements prononcés à raison de l'arrêt complet des activités de la société CEB, sans que soient précisées quelles circonstances justifieraient l'arrêt de l'usine de Brive, étaient, en l'absence de motivation, dépourvus de cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 321-1, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-47.351
Cour de cassation; que, dès lors, en refusant d'examiner le grief énoncé dans la lettre de licenciement du 20 février au motif que le jour même de la rupture, le directeur des ventes avait annoncé aux ambassadrices que la promotrice quittait l'entreprise, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, ainsi, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / qu'en constatant que Mme X... avait été licenciée par lettre recommandée AR du 20 février et que le personnel avait été avisé du départ de la salariée le même jour et en déclarant que "celle-ci (la rupture) avait été mise en oeuvre avant l'énonciation du motif officiel", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et ainsi violé les articles L. 122-14-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2005, 02-42.895
Cour de cassationdu contrat de travail était intervenue d'un commun accord ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur au paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, pour les motifs exposés dans le mémoire annexé et qui sont pris d'une violation de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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