Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 80

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Décisions associées3 636
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
949

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-45.147

Cour de cassation

122-14 du Code du travail ; 2 / que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, mention doit être faite dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 321-14 et de ses conditions de mise en oeuvre ; que la lettre de licenciement ne comportant pas cette mention légale la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 3 / qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire l'administrateur ou à défaut l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ; que face à l'indication de M. X...

950

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2005, 03-40.775

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par la société Groupe Monoprix le 20 août 1996 en qualité d'employé libre service, a été licencié pour faute grave le 26 juillet 2000 en raison de sa complicité dans le détournement de marchandises ; Attendu que pour débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, l'arrêt retient que même si la complicité du salarié dans le vol de marchandises commis le 24 juillet 2000 ne peut être établie avec certitude, le seul fait d'entreposer imprudemment à la réception des marchandises, suffit à caractériser une faute grave ;

951

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2005, 03-40.141

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 24 décembre 1992 en qualité de "responsable bureau de vente" par la société Comag Lapeyre Guadeloupe, a été licencié le 1er février 1999 pour motif économique ; Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une cause économique réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le motif allégué dans la lettre de licenciement qui vise la suppression du poste de travail du salarié est précis ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement pour motif économique qui se borne à

952

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2005, 02-46.638

Cour de cassation

le 29 octobre 1996, de M. X..., agent technico-commercial à la société Louison, et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités, de dommages-intérêts et de salaires de mise à pied, pour des motifs pris d'une violation des articles L. 122-6, L. 122-8, et L. 122-9 du Code du travail, d'un défaut de base légale au regard de ces articles et des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du même Code, et d'une violation des articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir déclaré non fautive la seule existence, ancienne, de relations de sous-traitance entretenues par M. X...

953

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2005, 02-43.788

Cour de cassation

ou de mutations technologiques, pour décider que le licenciement serait dénué de cause réelle et sérieuse, s'est substituée aux juges du fond qui étaient seuls en mesure d'apprécier le bien fondé du motif énoncé et, prononçant une condamnation sur le fondement d'une obligation dont l'existence n'est pas contestable, a violé les articles R. 516-31, L. 321-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions des articles L. 122-14-2 et L.

954

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2005, 02-47.329

Cour de cassation

Code de procédure civile ; 2 / qu'en estimant que le fait que les surcharges manuscrites sur les tickets de caisse imputables à M. X... aient pu revêtir un caractère marginal et non systématique, et que les clients, et non le restaurant, aient pu être spoliés, est exclusif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L.

955

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-43.497

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 12 février 1996 en qualité d'ouvrier encadreur par la Société décoration manufacture (SDM), a été licencié le 14 novembre 1996 pour incompatibilité d'humeur avec sa hiérarchie ; Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'attitude d'insubordination du salarié envers son employeur était établie ; Qu'en statuant ainsi alors que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, se bornait à faire état d'une incompatibilité d'

956

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-44.474

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour défaut de mention dans une lettre de licenciement de la proposition de réembauchage et des conditions de sa mise en oeuvre, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L.

957

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-40.140

Cour de cassation

lettre du 14 décembre 1999 adressée à la société LTSA par Mlle X... Y..., qui ne fait aucun lien entre la volonté de la salariée de quitter l'entreprise et l'existence de revendications salariales qui ne sont apparues que postérieurement ; de sorte qu'en disqualifiant la rupture dans ces conditions, la cour d'appel a violé les articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-14-2 et L.

958

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-45.170

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis du mémoire en demande qui invoquent une violation des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-2 et 3 du Code du travail : Attendu que le premier moyen est inopérant eu égard aux constatations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 juin 2002) faisant apparaître que M. X... avait refusé l'emploi proposé, qui était conforme à l'évolution de carrière d'un cadre de son niveau, sans se rendre à un rendez vous qui lui aurait permis de connaître les modalités exactes de la rémunération et avant même que l'employeur ait su s'expliquer sur l'application de la convention collective ; et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

959

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-45.891

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-6 du Code du travail, ce dernier dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion doit avoir une cause économique réelle et sérieuse, qu'il appartient au juge d'apprécier en cas de contestation ; Attendu que Mme X..., au service de la société IBS Tremplin depuis 1983, a été licenciée le 19 janvier 2000, pour motif économique, après avoir accepté le 17 janvier d'adhérer à la convention de conversion proposée par l'employeur le 10 janvier précédent ;

960

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-47.271

Cour de cassation

au regard de ses fonctions anciennement exercées de directeur général disposant d'une large délégation de pouvoirs, sans rechercher si la nature des tâches nouvelles qui lui seraient confiées correspondait à sa qualification appréciée indépendamment de ses fonctions de directeur général, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1, L. 122-14-2 du Code du travail, 93 et 116 de la loi du 24 juillet 1966 ; 2 / que le fait pour l'employeur de prendre acte de la rupture en considérant son salarié démissionnaire s'analyse en un licenciement qui est sans cause réelle et sérieuse si aucune lettre n'énonce de motif de licenciement ; qu'en l'espèce, par sa lettre du 20 juillet 1998, la société Sodiaal n'a nullement pris acte de la démission de M. X...

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