Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 79

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Décisions associées3 636
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
937

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 03-41.649

Cour de cassation

protéger et à la nécessité d'avoir à améliorer son comportement, était parfaitement clair sur ses insuffisances professionnelles ; qu'en se fondant ainsi sur d'autres griefs que ceux énoncés dans la lettre de licenciement pour justifier la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-41 et L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / qu'en justifiant le licenciement pour faute grave sans énoncer les griefs contenus dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-41 et L.

939

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 03-40.178

Cour de cassation

l'employeur qui se prévaut d'une démission du salarié n'énonce pas de motif de licenciement ; qu'en le déboutant de sa demande alors que, n'ayant pas manifesté une volonté non équivoque de démissionner, il en résulte que la rupture de son contrat de travail, qui n'était pas contestée, est sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

941

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 03-40.886

Cour de cassation

du fond sont tenus de se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié ; que la cour d'appel, qui a retenu que les faits reprochés à la salariée étaient constitutifs d'une perte de confiance justifiant le prononcé du licenciement pour cause réelle et sérieuse, sans retenir le caractère fautif de son comportement, a violé les articles L. 122-14-2 et L.

942

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2005, 03-40.611

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, pour les motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L.

943

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-45.895

Cour de cassation

Z..., avait été condamné pour diffamation pour les faits en cause, la circonstance que la citation concernant M. Z... ait été délivrée à Parquet étant sans emport à cet égard puisqu'il s'agissait du directeur de la publication à l'époque des faits, M. X... ayant lui la qualité de rédacteur en chef et poursuivi pour complicité ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

944

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-45.709

Cour de cassation

d'une session de formation, a pu en déduire que ce fait ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 du Code du travail, 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, que, sans encourir les griefs du moyen et usant du pouvoir d'appréciation que lui donne l'article L.

945

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-47.272

Cour de cassation

1 / que constituent des griefs matériellement vérifiables les "défaillances persistantes", "manquements répétés" et le "comportement irresponsable incompatible avec les exigences de son emploi" reprochés à la salariée dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en décidant le contraire, pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / que le délai de prescription des faits fautifs ne court qu'à compter du jour où l'employeur représenté par un cadre investi du pouvoir disciplinaire en a pris connaissance ; qu'en l'espèce, la Caisse d'épargne versait aux débats une lettre du 5 mars 1998 par laquelle le directeur du service comptable avait informé le directeur des ressources humaines des fautes commises par Mme X...

946

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-45.988

Cour de cassation

qu'avec la direction mettant en cause la bonne marche de l'entreprise et rendant impossible le maintien du contrat de travail (...)" et ne mentionnait aucun élément objectif imputable à Mme X... ; qu'en validant le licenciement ainsi notifié, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et, selon le second moyen, que Mme X...

947

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2005, 03-41.474

Cour de cassation

En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. C'est dès lors, à bon droit, qu'une cour d'appel recherche si les faits dénoncés dans la lettre de licenciement n'étaient pas constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.

948

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 03-40.425

Cour de cassation

moyen, que l'insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause de licenciement ; d'où il résulte qu'en énonçant que l'insuffisance de résultats doit être imputée à faute au salarié, sans caractériser la faute à l'origine de l'insuffisance de résultats, la cour d'appel a déduit la faute de l'insuffisance de résultats et, partant, violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir vérifié que les objectifs fixés étaient réalisables, a constaté que l'insuffisance des résultats procédait d'une faute du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

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