Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 79
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 03-41.649
Cour de cassationprotéger et à la nécessité d'avoir à améliorer son comportement, était parfaitement clair sur ses insuffisances professionnelles ; qu'en se fondant ainsi sur d'autres griefs que ceux énoncés dans la lettre de licenciement pour justifier la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-41 et L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / qu'en justifiant le licenciement pour faute grave sans énoncer les griefs contenus dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 03-43.038
Cour de cassationDès lors que la cessation d'activité est réelle et qu'elle rend impossible la poursuite du contrat de travail, la résiliation de ce contrat n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail relatives au licenciement d'un salarié pendant une période de suspension consécutive à un accident du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 03-40.178
Cour de cassationl'employeur qui se prévaut d'une démission du salarié n'énonce pas de motif de licenciement ; qu'en le déboutant de sa demande alors que, n'ayant pas manifesté une volonté non équivoque de démissionner, il en résulte que la rupture de son contrat de travail, qui n'était pas contestée, est sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 03-42.597
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens du mémoire en demande : Attendu que, pour les motifs exposés dans ce mémoire et qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-45 du Code du travail, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 03-40.886
Cour de cassationdu fond sont tenus de se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié ; que la cour d'appel, qui a retenu que les faits reprochés à la salariée étaient constitutifs d'une perte de confiance justifiant le prononcé du licenciement pour cause réelle et sérieuse, sans retenir le caractère fautif de son comportement, a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2005, 03-40.611
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, pour les motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-45.895
Cour de cassationZ..., avait été condamné pour diffamation pour les faits en cause, la circonstance que la citation concernant M. Z... ait été délivrée à Parquet étant sans emport à cet égard puisqu'il s'agissait du directeur de la publication à l'époque des faits, M. X... ayant lui la qualité de rédacteur en chef et poursuivi pour complicité ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-45.709
Cour de cassationd'une session de formation, a pu en déduire que ce fait ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 du Code du travail, 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, que, sans encourir les griefs du moyen et usant du pouvoir d'appréciation que lui donne l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-47.272
Cour de cassation1 / que constituent des griefs matériellement vérifiables les "défaillances persistantes", "manquements répétés" et le "comportement irresponsable incompatible avec les exigences de son emploi" reprochés à la salariée dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en décidant le contraire, pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / que le délai de prescription des faits fautifs ne court qu'à compter du jour où l'employeur représenté par un cadre investi du pouvoir disciplinaire en a pris connaissance ; qu'en l'espèce, la Caisse d'épargne versait aux débats une lettre du 5 mars 1998 par laquelle le directeur du service comptable avait informé le directeur des ressources humaines des fautes commises par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-45.988
Cour de cassationqu'avec la direction mettant en cause la bonne marche de l'entreprise et rendant impossible le maintien du contrat de travail (...)" et ne mentionnait aucun élément objectif imputable à Mme X... ; qu'en validant le licenciement ainsi notifié, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et, selon le second moyen, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2005, 03-41.474
Cour de cassationEn matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. C'est dès lors, à bon droit, qu'une cour d'appel recherche si les faits dénoncés dans la lettre de licenciement n'étaient pas constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 03-40.425
Cour de cassationmoyen, que l'insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause de licenciement ; d'où il résulte qu'en énonçant que l'insuffisance de résultats doit être imputée à faute au salarié, sans caractériser la faute à l'origine de l'insuffisance de résultats, la cour d'appel a déduit la faute de l'insuffisance de résultats et, partant, violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir vérifié que les objectifs fixés étaient réalisables, a constaté que l'insuffisance des résultats procédait d'une faute du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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