Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 78

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
925

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-42.071

Cour de cassation

1 ) qu'en constatant qu'elle avait fondé sa démission sur la dégradation de ses conditions de travail dont elle imputait la responsabilité à son employeur, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas manifesté une volonté non équivoque de démissionner et que la rupture s'analysait en un licenciement non motivé et donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-5, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 ) qu'en refusant de prendre en considération le non-respect par l'employeur de son obligation en matière de visite médicale et l'aggravation de ses conditions de travail en l'absence de mauvaise foi démontrée de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil, R. 241-49 et L.

926

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-41.315

Cour de cassation

1 / que la lettre de licenciement qui informe le salarié d'une chute du chiffre d'affaires de 40 %, de résultats en perte et de la nécessité de la mise en place d'un licenciement collectif comporte l'indication d'une suppression de l'emploi, satisfaisant ainsi aux exigences de l'article L. 321-1 du Code du travail ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé ainsi les articles L. 321-1 et L.

927

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 02-47.452

Cour de cassation

n'a manifesté à aucun moment une volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'en statuant comme elle l'a fait en l'absence d'une telle manifestation de volonté, ce dont il résultait que la rupture du contrat de travail qui n'était pas contestée, s'analysait en un licenciement non motivé, dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-14-2 et L.

928

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 03-17.797

Cour de cassation

à l'article L. 773-7 ; Et attendu, qu'ayant constaté que si le motif de la rupture était évoqué dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, la lettre par laquelle l'association avait notifié son licenciement à l'assistante maternelle ne mentionnait aucun motif, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que les dispositions des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail étaient applicables, en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condanme l'association Jean Cotxet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'assocation Jean Cotxet à payer à Mme X...

929

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2005, 02-46.556

Cour de cassation

la lettre du 3 juillet, il avait transmis le 9 juillet 1998 à la société FDB une proposition de contrat, mais a dit, pour considérer la faute grave établie, que M. X... n'avait pas satisfait à l'obligation mises à sa charge de conclure avec la société FDB, qui n'y était pas hostile, un nouveau contrat, ce qui n'était pas le motif invoqué, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard du motif invoqué dans la lettre de licenciement, a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-43 du Code du travail ; 3 / que, dans la lettre du 3 juillet 1998 citée dans la lettre de licenciement, la société PSI, tout en reprochant à M. X...

931

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-45.374

Cour de cassation

2 / que la lettre de licenciement fixe les termes du litige qui s'imposent tant à l'employeur qu'au juge saisi de la légalité du licenciement ; qu'en retenant par adoption de motifs non contraires des premiers juges que la suppression du poste du salarié était justifiée par la disparition du métier correspondant, motif non énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu le cadre du litige et violé l'article L.

932

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-44.886

Cour de cassation

; qu'à supposer par suite qu'il puisse être considéré que la cour d'appel, en retenant l'existence de la lettre adressée le 21 mars 1999 par Mlle Y... à ses trois salariées, pour les informer de sa décision de fermer le jardin d'enfants à compter du 30 juin 1999, a entendu répondre aux conclusions faisant valoir qu'elle n'avait jamais reçu la moindre lettre de licenciement, sa décision serait alors entachée de violation des articles L. 122-14-1 et L.

933

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-45.784

Cour de cassation

; que, dès lors "la suppression de l'activité relative aux crédits à l'importation et aux crédits documentaires" de la société Bemo, constituait bien en l'espèce l'indication d'un motif économique dans la lettre de licenciement ; qu'en décidant le contraire pour juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... motivé par cette cessation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / que la disparition d'une activité au sein de l'entreprise emporte nécessairement la suppression de l'ensemble des postes qui y sont affectés ; que, dès lors, l'indication de la suppression de l'activité relative aux crédits à l'importation et aux crédits documentaires impliquait nécessairement la suppression de poste de M. X...

934

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-40.015

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X... Y..., a été employée successivement par la société Linguatech, de novembre 1995 à novembre 1996, puis par la société GECAP, à compter du 15 septembre 1997 ; qu'à la suite de l'absorption de ces deux sociétés par la société Bowne global solutions (Bowne), elle a été licenciée le 9 avril 1999, pour motif économique, après avoir refusé une mutation de l'établissement de Valbonne où elle était affectée en région parisienne ; Attendu que, pour juger ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Bowne au

935

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2005, 02-46.226

Cour de cassation

reconnaissait avoir toujours travaillé 164 heures 67 par mois, et perçu la rémunération correspondant à cet horaire, a pu en déduire d'une part qu'elle n'était pas fondée à se prévaloir de la législation sur le temps partiel, d'autre part qu'elle devait être déboutée de sa demande de rappel de salaire fondée sur l'application de l'horaire légal ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

936

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2005, 02-47.043

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... Y..., engagé le 1er avril 1993, par la société de transports DCA en qualité de chauffeur véhicule lourd, a été licencié le 11 février 1999 ; Attendu que pour débouter M. X... Y... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé qu'il résultait de l'attestation de M. Z... que le salarié avait refusé de prendre en charge une tournée de livraison ; que ce refus d'exécuter un ordre constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Attendu, cependant, que la lettre de licenciement fixe les termes du débat ;

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