Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-47.043

Arrêt du 22 mars 2005Pourvoi n° 02-47.043

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que le grief allégué par l'employeur à l'appui du licenciement consistait en un abandon de poste, la cour d'appel qui a retenu des faits d'insubordination que la lettre de licenciement ne visait pas, a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: Y. de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé qu'il résultait de l'attestation de M. Z. que le salarié avait refusé de prendre en charge une tournée de livraison; que ce refus d'exécuter un ordre constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... Y..., engagé le 1er avril 1993, par la société de transports DCA en qualité de chauffeur véhicule lourd, a été licencié le 11 février 1999 ;

Attendu que pour débouter M. X... Y... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé qu'il résultait de l'attestation de M. Z... que le salarié avait refusé de prendre en charge une tournée de livraison ; que ce refus d'exécuter un ordre constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Attendu, cependant, que la lettre de licenciement fixe les termes du débat ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que le grief allégué par l'employeur à l'appui du licenciement consistait en un abandon de poste, la cour d'appel qui a retenu des faits d'insubordination que la lettre de licenciement ne visait pas, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A..., ès qualités, à payer à M. X... Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372471cd580146774158bc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372471cd580146774158bc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mars 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.