Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-47.043

Arrêt du 22 mars 2005Pourvoi n° 02-47.043

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... Y..., engagé le 1er avril 1993, par la société de transports DCA en qualité de chauffeur véhicule lourd, a été licencié le 11 février 1999 ;

Attendu que pour débouter M. X... Y... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé qu'il résultait de l'attestation de M. Z... que le salarié avait refusé de prendre en charge une tournée de livraison ; que ce refus d'exécuter un ordre constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Attendu, cependant, que la lettre de licenciement fixe les termes du débat ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que le grief allégué par l'employeur à l'appui du licenciement consistait en un abandon de poste, la cour d'appel qui a retenu des faits d'insubordination que la lettre de licenciement ne visait pas, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A..., ès qualités, à payer à M. X... Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372471cd580146774158bc

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