Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-47.043
Arrêt du 22 mars 2005Pourvoi n° 02-47.043
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que le grief allégué par l'employeur à l'appui du licenciement consistait en un abandon de poste, la cour d'appel qui a retenu des faits d'insubordination que la lettre de licenciement ne visait pas, a violé le texte susvisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
- Portée: Y. de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé qu'il résultait de l'attestation de M. Z. que le salarié avait refusé de prendre en charge une tournée de livraison; que ce refus d'exécuter un ordre constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... Y..., engagé le 1er avril 1993, par la société de transports DCA en qualité de chauffeur véhicule lourd, a été licencié le 11 février 1999 ;
Attendu que pour débouter M. X... Y... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé qu'il résultait de l'attestation de M. Z... que le salarié avait refusé de prendre en charge une tournée de livraison ; que ce refus d'exécuter un ordre constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu, cependant, que la lettre de licenciement fixe les termes du débat ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que le grief allégué par l'employeur à l'appui du licenciement consistait en un abandon de poste, la cour d'appel qui a retenu des faits d'insubordination que la lettre de licenciement ne visait pas, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A..., ès qualités, à payer à M. X... Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372471cd580146774158bc
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372471cd580146774158bc.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mars 2005.
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