Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 77
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2005, 02-46.785
Cour de cassation122-32-7, que l'employeur qui se voit opposer par le salarié un refus de poste et procède à un licenciement pour cette cause ; que tel n'est pas le cas du licenciement disciplinaire prononcé contre M. X..., tel qu'énoncé dans la lettre de licenciement (rejet des consignes de sécurité) de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / subsidiairement, que le refus de poste prévu par l'article L 122-32-5, alinéa 5, du Code du travail exige une manifestation de volonté non équivoque mettant l'employeur en mesure de se conformer, le cas échéant, aux modalités particulières du licenciement pour inaptitude, et que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-32-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-40.579
Cour de cassationde licenciement ; qu'en retenant, pour énoncer que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, son insuffisance professionnelle, quand la lettre de licenciement qui lui a été notifiée ne fait état que d'une insuffisance de résultats, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-42.462
Cour de cassation2 / que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que la cour d'appel n'a examiné ni la réalité ni à plus forte raison la gravité de la propagation de "propos défaitistes et inacceptables concernant une prétendue cessation de paiement de l'entreprise" dénoncée dans la lettre de licenciement (violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-42.619
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée par la société Karine, exploitant un fonds de commerce de coiffure, le 1er septembre 1989 ; que son contrat s'est poursuivi avec la société Coiffure Jean-Claude ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 20 juin 1997 ; Attendu que pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la lettre de licenciement, qui invoque des difficultés économiques sans autre précision, est insuffisamment motivée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-42.370
Cour de cassation1 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et les juges du fond n'ont pas à examiner les faits relevant de l'insuffisance professionnelle lorsque l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire en invoquant une faute grave du salarié ; qu'ayant constaté que l'employeur invoquait la faute grave, la cour d'appel, qui s'est également fondée sur les griefs tirés de l'insuffisance professionnelle du salarié, a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-43.260
Cour de cassationde refus persistait depuis plusieurs mois et s'est trouvée simplement confirmée par la persistance de ce refus à la suite de la lettre du 6 juillet, confortée par la réponse du salarié du 8 juillet suivant, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tel que fixés par la lettre de licenciement et ainsi violé ensemble les dispositions des articles L. 122-14-2 du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel qui nonobstant des instructions précises réitérées, décide que le salarié pouvait en retarder l'exécution du fait d'un cahier des charges à venir dont il n'a jamais été de surcroît allégué qu'il infirmerait lesdites instructions, a excédé ses pouvoirs et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-47.396
Cour de cassationqui était employé par la société Centre auto contrôle 2000 depuis le 9 mai 1994, en dernier lieu en qualité de chef de centre, a été licencié pour faute grave le 22 février 1996 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-46.439
Cour de cassationX..., salarié de la société HLM Soval, engagé en qualité de chef comptable le 1er mai 1989, devenu directeur de cette société depuis le 1er décembre 1997, a été licencié pour faute lourde le 7 avril 2000 après une mise à pied conservatoire notifiée le 24 mars 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., soutenant qu'il avait été l'objet d'un licenciement de fait le 24 mars 2000, fait grief à l'arrêt de l'avoir, en violation des articles L. 122-6, L. 122-14-2 et suivants, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-43.742
Cour de cassationconstater que la rupture du contrat de travail dont elle a pris acte était imputable à l'employeur ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer diverses sommes au titre de la rupture en jugeant qu'elle lui était imputable pour des motifs pris de manque de base légale et de violation notamment de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-43.040
Cour de cassation; qu'il appartient en revanche au salarié de prouver que l'employeur a abusé de son pouvoir de direction ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir fourni aucune explication sur les raisons l'ayant conduit à affecter Mme X... au magasin d'Elbeuf, quand il appartenait à cette dernière de prouver l'existence d'un détournement de pouvoir, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-43.007
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., recruté en qualité d'architecte salarié par contrat à durée indéterminée du 7 juillet 1997 par le Cabinet d'architectes Ponthus et Dupouy, a été licencié par lettre du 24 décembre 1998 ; que contestant les motifs de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-43.182
Cour de cassationle 20 janvier 2000, la cour d'appel a expressément constaté qu'est "insuffisamment motivée la lettre de licenciement pour motif disciplinaire" ; qu'après avoir constaté l'insuffisante motivation de ladite lettre de licenciement, la cour d'appel a néanmoins considéré que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / que le défaut dans une lettre de licenciement d'énonciation d'un motif précis objectif, circonstancié et matériellement vérifiable, équivalant à une absence de motif, ledit licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement notifiée le 20 janvier 2000 à M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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