Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.007

Arrêt du 11 mai 2005Pourvoi n° 03-43.007

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., recruté en qualité d'architecte salarié par contrat à durée indéterminée du 7 juillet 1997 par le Cabinet d'architectes Ponthus et Dupouy, a été licencié par lettre du 24 décembre 1998; que contestant les motifs de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, autrement composée.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de cinq jours qui avait commencé à courir le 19 décembre 1998, après la remise en main propre au salarié de la lettre de convocation, expirait le 23 décembre 1998 en sorte que l'entretien préalable, s'il a bien eu lieu, ne pouvait donc se dérouler le 22 décembre 1998 comme mentionné dans la lettre de licenciement du 24 décembre 1998, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., recruté en qualité d'architecte salarié par contrat à durée indéterminée du 7 juillet 1997 par le Cabinet d'architectes Ponthus et Dupouy, a été licencié par lettre du 24 décembre 1998 ; que contestant les motifs de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, l'arrêt attaqué énonce que le motif invoqué dans la lettre de licenciement soit une "incompatibilité d'humeur" était destiné par sa modération à ne pas nuire à l'avenir professionnel de l'intéressé ;

Attendu cependant que l'incompatibilité d'humeur ne constitue pas à elle seule une cause de licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la lettre de licenciement se bornait à viser l'incompatibilité d'humeur sans autre précision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ensemble les articles 641 et 642 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt attaqué énonce que les documents de la cause font ressortir que M. X... a bénéficié de cinq jours entre la présentation de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre et la date de l'entretien conformément à l'article L. 122-14 du Code du travail ;

que le fait que l'entretien eut été différé dans une structure comportant peu de personnel, mais où les architectes se cotoient quotidiennement ne fait pas grief à l'intéressé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de cinq jours qui avait commencé à courir le 19 décembre 1998, après la remise en main propre au salarié de la lettre de convocation, expirait le 23 décembre 1998 en sorte que l'entretien préalable, s'il a bien eu lieu, ne pouvait donc se dérouler le 22 décembre 1998 comme mentionné dans la lettre de licenciement du 24 décembre 1998, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, autrement composée ;

Condamne le cabinet d'architectes Ponthus et Dupouy aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le cabinet d'architectes Ponthus et Dupouy à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
6137249ccd58014677416ee7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137249ccd58014677416ee7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mai 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.