Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 76

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Décisions associées3 636
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
901

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 02-47.463

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mlle X..., engagée le 1er juillet 1992 en qualité de caissière par la société JDD, a été licenciée le 14 avril 1998 pour motif économique ; Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement qui faisait état de ses raisons économiques, tenant à la baisse du volume d'activité de l'entreprise, et de leur incidence sur l'emploi de la salariée en faisant référence à une réduction des effectifs, était suffisamment motivée ; Attendu,

902

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-42.798

Cour de cassation

1 / que la lettre de licenciement doit énoncer les motifs du licenciement de sorte que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ; qu'en omettant de vérifier que la mention "erreurs de gestion" sans autre indication, appliquée à un gardien d'immeuble était suffisamment précise pour satisfaire à l'exigence légale de motivation, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / que le licenciement pour une cause inhérente à la personne doit être fondé sur des éléments objectifs personnellement imputables au salarié ; qu'en déclarant justifié le licenciement de M. X... du chef de détournement de trois chèques tout en constatant que ces chèques avaient été encaissés par sa femme en son absence, la cour d'appel a violé l'article L.

903

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2005, 03-43.050

Cour de cassation

, sans qu'il soit nécessaire qu'il y soit fait expressément référence à l'absence d'autre poste disponible à l'intérieur de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient ; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur de n'avoir pas mentionné dans la lettre de rupture l'impossibilité de reclassement dans un autre poste, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

904

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 02-47.397

Cour de cassation

mise en garde n'était pas celle qui avait été prise en compte dans la lettre de licenciement et n'avait aucun lien avec les fautes constatées en matière de notes de frais, la cour d'appel a méconnu la portée du courrier du 6 février 1998 et violé l'article 1134 du Code civil, excédé les termes du litige fixés par la lettre de licenciement et violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail, violé enfin l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'à défaut d'avoir constaté l'existence d'une faute de gestion imputable à M. X... entre la rétrogradation et l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel ne pouvait dire que la société Robatel n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire en licenciant M. X..., sans entacher sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

905

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 04-40.647

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 04-40.647 à Q 04- 40.716 et G 04-41.906 à K 04-41.908 et M 04-42.760 ; Sur le second moyen commun aux pourvois principaux de la société ESSAM, en liquidation judiciaire : Vu les articles L. 122-14-2 du Code du travail et L. 622-4 et L. 622-5 du Code de commerce ; Attendu que, pour décider que le licenciement pour motif économique de Mme X... et de soixante-treize autres salariés de la société ESSAM, en liquidation judiciaire, prononcé le 4 octobre 1999 par la société Y..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de l'entreprise, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, les soixante- quatorze arrêts attaqués relèvent qu'en vertu des articles L. 122-14-2 et L.

906

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 04-41.596

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... Y..., salarié de la société Nouvelle Erpe depuis le 8 août 1971, a été licencié pour motif économique le 28 juillet 2000 par le liquidateur de la société placée en liquidation judiciaire depuis le 12 juillet 2000 ; Attendu que pour décider que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la lettre de rupture qui ne précise ni les raisons pour lesquelles il est licencié ni leur incidence sur son emploi, ne répond pas à l'obligation légale de motivation ; Que cependant, la

907

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-41.975

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à des rappels de salaire correspondant à ces arrêts maladies ainsi qu'à des dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir attribué à Mme X... des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements pour des motifs tirés d'une violation des articles L. 122-14-2, alinéa 2, du Code du travail, 1134 du Code civil, L. 321-1-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que le fait par la salariée de ne pas user de la faculté qui lui est ouverte par l'article L.

Licenciement économique / PSECassation+2
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908

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-41.410

Cour de cassation

; que la lettre de licenciement qui mentionne la perte d'un contrat de prestation de services ou encore une perte de marché entraînant une suppression de poste est suffisamment motivée et permet aux juges du fond de vérifier le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 , L. 122-14-3 et L.

909

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-43.687

Cour de cassation

aurait accepté ; que cette lettre était donc suffisamment motivée ; qu'en faisant grief à l'employeur de n'avoir pas, dans la lettre de licenciement, "fait... expressément référence à l'impossibilité de procéder au reclassement de Mme X...", pour en déduire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

910

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2005, 03-43.039

Cour de cassation

; qu'en décidant néanmoins que si la salariée affirme avoir prévenu son employeur, aucun élément ne permet de venir corroborer cette affirmation et que, dès lors, l'absence injustifiée qui est à l'origine du déclenchement de la procédure de licenciement, est suffisamment caractérisée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / qu'en laissant supposer qu'il existe un lien entre l'absence justifiée tardivement de la salariée et le cambriolage du magasin, la cour d'appel, qui a statué par une simple affirmation impropre à caractériser un agissement fautif grave, directement imputable à la salariée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.

911

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 03-44.418

Cour de cassation

l'entreprise énonce un motif précis et matériellement vérifiable dont les juges du fond sont tenus d'apprécier le caractère réel et sérieux ; qu'en énonçant que la lettre de licenciement rédigée en ces termes était insuffisamment motivée pour refuser d'apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

912

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 03-41.354

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée par Mme Y..., le 1er mars 2001, en qualité d'accompagnatrice Alzheimer, au titre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'elle a été licenciée par une lettre du 29 juin 2001 lui signifiant son congé prenant effet le jour même ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à obtenir diverses indemnités, le jugement énonce que Mme X...

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