Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 75

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
889

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-46.385

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 juin 2003) d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement, prononcé pour faute grave , de Mme X..., pour des motifs figurant au mémoire susvisé et tirés des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2 , L. 122-14-3 et L.

890

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-46.443

Cour de cassation

X..., dont le poste avait été supprimé par suite de difficultés économiques, avait été impossible, faute de poste disponible ; qu'en affirmant que la société Trabal ne pouvait soutenir que le motif tiré d'un licenciement pour cause économique constituait une impossibilité de maintenir le contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-14-2 et L.

891

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 02-47.629

Cour de cassation

Mais attendu que la salariée qui demandait en appel la réformation du jugement et présentait une demande indemnitaire en réparation d'un préjudice lié au refus de son employeur de prendre en charge une formation, exprimait ainsi son opposition à l'offre faite à ce titre par la société Sélectimo et constatée dans le jugement ; Que le moyen est inopérant ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Vu l'article L.

892

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-43.516

Cour de cassation

précisée et du défaut, découvert fin 1996, d'envoi au concessionnaire des documents permettant le paiement les interventions réalisées sur les véhicules sous garantie ; qu'il s'agissait incontestablement de griefs matériellement vérifiables ; qu'en jugeant néanmoins, que la lettre de rupture était insuffisamment motivée, la cour d'appel a violé l'article L.

893

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-42.503

Cour de cassation

de la faculté d'exercer un recours qui constitue une garantie de fond en lui notifiant son licenciement cependant que le délai de dix jours n'était pas expiré, la cour d'appel a violé l'article 41 de la Convention collective nationale du personnel des banques ; Mais attendu que la révocation s'analysant en un licenciement, la lettre qui la notifie doit être motivée en application de l'article L.

894

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-44.390

Cour de cassation

du salarié ; que dès lors, en décidant qu'était suffisamment motivée la lettre de licenciement de M. X..., qui se bornait à faire état de la cessation d'activité de la société Comipar consécutive à sa mise en liquidation judiciaire, sans préciser les conséquences de cette cessation d'activité sur l'emploi du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

895

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 03-40.560

Cour de cassation

; qu'en condamnant Dexia Crédit local de France à payer diverses indemnités à Mme X..., au motif que la rupture du contrat de travail ne peut qu'être imputable à l'employeur et que cette société devait mettre en oeuvre la procédure de licenciement et adresser à la salariée une lettre de licenciement motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

896

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 03-42.081

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-2 et suivants du Code du travail, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a été engagé le 8 février 1993 en qualité d'ouvrier nettoyeur par Mme Y..., qui exploitait une entreprise de nettoyage de locaux sous l'enseigne CPS nettoyage ; qu'après s'être vu adresser à la fois, le 3 février 1995, un avertissement et une mise à pied conservatoire sans indication de durée, il n'a ni repris le travail ni été licencié ; qu'il a été débouté de ses demandes indemnitaires par arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 juin 1999, au motif qu'il ne prouvait pas avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement ;

897

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-44.055

Cour de cassation

incapacité professionnelle en comptabilité n'était ni réel ni sérieux que l'employeur ne démontrait pas avoir eu connaissance d'anomalies comptables nouvelles postérieurement à l'avertissement du 22 février 1999 qui ne faisaient pourtant pas état de telles anomalies, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 122-14-2, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-40 du Code du travail ; 2 / que la prescription des faits fautifs débute à la date à compter de laquelle l'employeur a été informé de façon complète et exacte de la nature, de la réalité et de l'ampleur des faits qu'il entend imputer à son salarié ; que M. Y...

898

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-43.436

Cour de cassation

par lettre du 20 août 1999 pour faute grave invoquant une série de griefs dont une absence sans motif à compter du 2 août 1999 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 25 septembre 2002) d'avoir débouté l'intéressé de sa demande en dommages pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixe les limites du débat et le juge ne peut se fonder sur des motifs autres que ceux invoqués dans la lettre ; qu'ainsi, en l'espèce, où la lettre de licenciement reprochait au salarié "une absence sans motif depuis le 2 août 1999" la cour d'appel, en retenant que l'absence s'expliquait par l'état de santé du salarié et l'imminence de la signature d'une transaction mais qu'il pouvait être

899

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-43.389

Cour de cassation

2 / que, et en tout état de cause, la lettre de licenciement fixe les termes du litige, ce qui interdit à l'employeur d'invoquer et aux juges de retenir, de nouveaux griefs ; qu'en estimant que le licenciement litigieux justifié par une cause réelle et sérieuse, au motif notamment d'une réponse à l'employeur "en termes grossiers et injurieux", bien que ce dernier grief n'ait pas figuré dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturer les termes de la lettre de licenciement ni sortir des limites du litige fixées par celle-ci, a estimé que les griefs que cette lettre mentionnait étaient établis et décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

900

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-42.280

Cour de cassation

soumis, que l'employeur avait volontairement reconnu à Mme X... la qualification de cadre ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Pan Euro Sud fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré illégitime le licenciement de Mme X... et de lui avoir alloué des sommes à ce titre, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que les faits reprochés à la salarié dans la lettre de licenciement étaient ceux objet de la condamnation pénale, les a appréciés dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

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