Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 74
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 04-41.956
Cour de cassation1 / que lorsque le plan de cession prévoit des licenciements pour motif économique, ces licenciements interviennent sur simple notification de l'administrateur ; que la note de service du 5 mars 2001, qui se référait au "plan social" prévoyant des "licenciements économiques" satisfait aux exigences légales de motivation (violation des articles L. 621-64 du Code de commerce et L. 122-14-2 du Code du travail) ; 2 / que l'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la note de service du 5 mars 2001, qui annonçait l'envoi de ces lettres de licenciement, ne constituait pas elle-même une lettre de licenciement (violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-43.333
Cour de cassation; qu'elle en a exactement déduit que l'autorisation de l'inspecteur du travail aurait dû être sollicitée ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à l'intéressée, en sus de l'indemnité pour violation du statut protecteur, des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, et d'avoir ainsi violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 04-40.529
Cour de cassationLa seule présentation d'une requête tendant à obtenir du premier président de la cour d'appel l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement qui arrête un plan de cession n'a pas pour effet de prolonger la durée de la période d'observation et de différer en conséquence la notification des licenciements autorisés par cette décision pour la mise en oeuvre de la garantie prévue par l'article L. 143-11-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 04-45.552
Cour de cassationLa lettre de licenciement adressée à un salarié en arrêt de travail pour maladie doit mentionner la nécessité de son remplacement, qui constitue l'énoncé du motif exigé par la loi, et il appartient au juge du fond de vérifier que le remplacement est définitif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-40.852
Cour de cassationjuillet 1998 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 17 décembre 2002) de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'Assedic les allocations de chômage versées, dans la limite de six mois, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-2 et L. 321-1, L. 121-1-1, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-42.971
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-43.849
Cour de cassationarrêtant le plan de cession et ordonnant le licenciement des salariés dont le contrat de travail n'est pas repris ; qu'en l'espèce, les juges d'appel, après avoir constaté que la lettre de licenciement se référait au jugement arrêtant le plan de cession de la société Clinique Merlin et ordonnant des licenciements, ne pouvaient sans violer les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-43.774
Cour de cassationqu'ainsi cette lettre faisait état des incidences sur l'emploi des difficultés économiques invoquées ; qu'en considérant néanmoins que cette lettre n'était pas suffisamment motivée dans la mesure où elle ne faisait pas état de la suppression du poste de Mlle X..., qui résultait pourtant nécessairement de ses mentions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-45.667
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 mai 2003) d'avoir dit que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la lettre de licenciement doit énoncer des griefs matériellement vérifiables et précis ; que la cour d'appel, en décidant que les motifs de licenciement indiqués dans la lettre de licenciement notifiée à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-45.498
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait considérer que le licenciement de Mme X... était fondé sur une faute grave dès lors que la lettre de licenciement se bornait à formuler des griefs de portée générale se reposant sur aucun fait objectif (non-respect du planning, non-respect des supérieurs hiérarchiques et des collègues de travail, menaces, non-respect des directives) ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / que l'appréciation de la gravité de la faute invoquée appartenant aux juges du fond, la cour d'appel ne pouvait déclarer le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-45.752
Cour de cassationsans caractériser le caractère délibéré et intentionnel d'un changement survenu en cours d'exécution et sans établir que de tels faits étaient suffisamment graves pour justifier une rupture du contrat aux torts de l'employeur, le juge d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 120-3, L. 121-1, L. 121-2, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas dénaturé les dispositions contractuelles en constatant que le VRP était rémunéré exclusivement par une commission de 15 % sur le chiffre d'affaires, que le taux de cette commission ne pouvait être diminué que dans le cas où M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2005, 03-43.788
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er avril 2003), que Mme X..., assistante administrative à la société Experta finances, a été licenciée pour motif économique le 26 février 1998 ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et invoque des moyens pris d'une violation des articles L. 122-14-2 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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