Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 73

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
865

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2005, 03-47.196

Cour de cassation

au paiement de diverses sommes, l'arrêt attaqué retient que le caractère équivoque de la démission de M. X... est incontestable, puisque, dans son courrier du 5 février 2002, il expose qu'il estime avoir été poussé à la démission par le harcèlement de son employeur et qu'il considère avoir été licencié ; qu'il résulte des articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-14-2 et L.

866

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-41.460

Cour de cassation

résultant du refus du salarié n'était pas justifié ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé ensemble les articles L. 212-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / d'autre part, que, (subsidiairement) dès lors qu'était énoncé un motif répondant aux exigences cumulées des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, la cour d'appel était tenue de vérifier le sérieux et la réalité des faits sur lesquels la société se fondait pour justifier la rupture ; qu'en retenant l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement sans même rechercher si les conditions d'application de l'article L.

867

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-47.482

Cour de cassation

lui faisait notamment grief d'avoir procédé à un prélèvement supplémentaire de 1,19 % du chiffre d'affaires TTC et d'avoir refusé de revenir aux taux contractuel de 11,9 %, invoquant à son encontre une désobéissance caractérisée avec intention de nuire gravement à l'entreprise et un vol ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné les griefs de l'employeur tels qu'ils étaient énoncés dans la lettre de licenciement, a violé l'article L.

869

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-46.847

Cour de cassation

En cas de licenciement motivé par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié consécutives à son état de santé, l'employeur doit se prévaloir dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, d'une part, de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise, et, d'autre part, de la nécessité du remplacement du salarié, dont le juge doit vérifier s'il est définitif.

870

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 04-41.307

Cour de cassation

et direction industrielle en changeant partiellement l'affectation de Mme X... mais encore a présumé de ce que ce futur changement de lieu de travail, totalement étranger au motif du licenciement, aurait constitué une modification du contrat et rendu impossible son exécution ; qu'en se fondant sur une telle circonstance, la cour a violé les articles L. 122-14-2 et L.

871

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-45.884

Cour de cassation

de constatations desquelles il résultait que la lettre de licenciement imputait seulement à Mme X... d'avoir "pris l'initiative d'indiquer des tarifs inférieurs au barème en vigueur" et d'avoir adopté un comportement intolérable à l'égard de Mme C..., qui ne s'en est pas tenue aux termes de la lettre de licenciement, a violé les dispositions des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que le fait toléré par l'employeur n'est jamais constitutif d'une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si jusqu'à son licenciement, la société Sogema n'avait pas laissé Mme X...

872

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-40.393

Cour de cassation

qui avait été engagé le 25 mars 1991 en qualité de technicien en infographie par la société Straco, a été licencié pour motif économique le 29 novembre 1996 ; Sur le pourvoi n° T 03-40.393 : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 30 avril 2002, n° 00-02.990) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail et d'un manque de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du même Code ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a relevé que la lettre de licenciement faisait état de la situation financière très difficile de la société et de la décision de supprimer l'emploi du salarié, a pu décider qu'elle répondait aux exigences de l'article L.

873

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-42.104

Cour de cassation

d'une procédure de licenciement collectif régulière, énonçant un motif de licenciement économique ; que cette lettre fixait les termes du débat, de sorte qu'en statuant sur des faits non compris dans cette lettre, tenant à l'hypothétique cessation de fourniture de travail avant l'envoi de ces lettres de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

874

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-42.105

Cour de cassation

d'une procédure de licenciement collectif régulière, énonçant un motif de licenciement économique ; que cette lettre fixait les termes du débat, de sorte qu'en statuant sur des faits non compris dans cette lettre, tenant à l'hypothétique cessation de fourniture de travail avant l'envoi de ces lettres de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

875

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-45.246

Cour de cassation

pas les conditions de moralité prévues à l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 ; Attendu que la société Groupe Sygma fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement non fondé et abusif et d'avoir alloué des sommes au salarié, pour des motifs pris de la violation des articles 6 et 18 de la loi du 12 juillet 1983, de celle des articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail, d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

876

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 02-45.927

Cour de cassation

qu'en l'espèce, pour justifier le licenciement disciplinaire, la société Soluc s'était prévalue d'erreurs commises par lui dans le traitement du dossier de deux clients du cabinet ; qu'en retenant, pour dire fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, la réalité des erreurs qui lui étaient reprochées, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur le caractère fautif ou non de ces erreurs, a violé l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.