Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 73
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2005, 03-47.196
Cour de cassationau paiement de diverses sommes, l'arrêt attaqué retient que le caractère équivoque de la démission de M. X... est incontestable, puisque, dans son courrier du 5 février 2002, il expose qu'il estime avoir été poussé à la démission par le harcèlement de son employeur et qu'il considère avoir été licencié ; qu'il résulte des articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-41.460
Cour de cassationrésultant du refus du salarié n'était pas justifié ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé ensemble les articles L. 212-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / d'autre part, que, (subsidiairement) dès lors qu'était énoncé un motif répondant aux exigences cumulées des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, la cour d'appel était tenue de vérifier le sérieux et la réalité des faits sur lesquels la société se fondait pour justifier la rupture ; qu'en retenant l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement sans même rechercher si les conditions d'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-47.482
Cour de cassationlui faisait notamment grief d'avoir procédé à un prélèvement supplémentaire de 1,19 % du chiffre d'affaires TTC et d'avoir refusé de revenir aux taux contractuel de 11,9 %, invoquant à son encontre une désobéissance caractérisée avec intention de nuire gravement à l'entreprise et un vol ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné les griefs de l'employeur tels qu'ils étaient énoncés dans la lettre de licenciement, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2005, 03-46.624
Cour de cassationLa responsabilité du salarié envers son employeur ne pouvant être engagée que pour faute lourde, une cour d'appel ne peut condamner un salarié à payer des dommages-intérêts à son employeur dès lors que ce dernier ne reprochait à son salarié qu'une faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-46.847
Cour de cassationEn cas de licenciement motivé par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié consécutives à son état de santé, l'employeur doit se prévaloir dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, d'une part, de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise, et, d'autre part, de la nécessité du remplacement du salarié, dont le juge doit vérifier s'il est définitif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 04-41.307
Cour de cassationet direction industrielle en changeant partiellement l'affectation de Mme X... mais encore a présumé de ce que ce futur changement de lieu de travail, totalement étranger au motif du licenciement, aurait constitué une modification du contrat et rendu impossible son exécution ; qu'en se fondant sur une telle circonstance, la cour a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-45.884
Cour de cassationde constatations desquelles il résultait que la lettre de licenciement imputait seulement à Mme X... d'avoir "pris l'initiative d'indiquer des tarifs inférieurs au barème en vigueur" et d'avoir adopté un comportement intolérable à l'égard de Mme C..., qui ne s'en est pas tenue aux termes de la lettre de licenciement, a violé les dispositions des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que le fait toléré par l'employeur n'est jamais constitutif d'une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si jusqu'à son licenciement, la société Sogema n'avait pas laissé Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-40.393
Cour de cassationqui avait été engagé le 25 mars 1991 en qualité de technicien en infographie par la société Straco, a été licencié pour motif économique le 29 novembre 1996 ; Sur le pourvoi n° T 03-40.393 : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 30 avril 2002, n° 00-02.990) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail et d'un manque de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du même Code ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a relevé que la lettre de licenciement faisait état de la situation financière très difficile de la société et de la décision de supprimer l'emploi du salarié, a pu décider qu'elle répondait aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-42.104
Cour de cassationd'une procédure de licenciement collectif régulière, énonçant un motif de licenciement économique ; que cette lettre fixait les termes du débat, de sorte qu'en statuant sur des faits non compris dans cette lettre, tenant à l'hypothétique cessation de fourniture de travail avant l'envoi de ces lettres de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-42.105
Cour de cassationd'une procédure de licenciement collectif régulière, énonçant un motif de licenciement économique ; que cette lettre fixait les termes du débat, de sorte qu'en statuant sur des faits non compris dans cette lettre, tenant à l'hypothétique cessation de fourniture de travail avant l'envoi de ces lettres de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-45.246
Cour de cassationpas les conditions de moralité prévues à l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 ; Attendu que la société Groupe Sygma fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement non fondé et abusif et d'avoir alloué des sommes au salarié, pour des motifs pris de la violation des articles 6 et 18 de la loi du 12 juillet 1983, de celle des articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail, d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 02-45.927
Cour de cassationqu'en l'espèce, pour justifier le licenciement disciplinaire, la société Soluc s'était prévalue d'erreurs commises par lui dans le traitement du dossier de deux clients du cabinet ; qu'en retenant, pour dire fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, la réalité des erreurs qui lui étaient reprochées, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur le caractère fautif ou non de ces erreurs, a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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