Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 72

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
853

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-47.782

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-45 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 7 octobre 1991 par la société Gloanec, aux droits de laquelle se trouve la société Wecosta, et exerçant en dernier lieu les fonctions de machiniste, a été en arrêt de travail suite à un accident de trajet à compter du 24 janvier 2001 ; qu'il a été licencié le 29 novembre 2001 par une lettre invoquant les difficultés d'organisation des services engendrées par son absence prolongée et les contraintes techniques spécifiques de l'entreprise ne permettant pas "de perdurer dans une situation provisoire" ; Attendu que

854

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-41.543

Cour de cassation

; qu'en énonçant que la nécessaire sauvegarde de la compétitivité invoquée par l'employeur ne figurait pas comme motif dans la lettre de licenciement, alors pourtant qu'il y était fait mention de la suppression du poste de M. X... suite à un réajustement des effectifs de la société et donc à une réorganisation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

855

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-46.520

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que Mlle X..., engagée le 9 février 2000 en qualité de secrétaire comptable négociatrice par la société Sogedi, a été licenciée pour motif économique le 5 avril 2001 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes retient la réalité des difficultés économiques invoquées par la société ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement n'énonçait pas l'incidence précise du motif économique sur l'emploi occupé par la salariée ou son contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

856

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-40.806

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois premiers moyens : Attendu que, pour des motifs pris d'une dénaturation de la lettre de licenciement, de la violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 223-14 du même Code, M. X...

857

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-44.367

Cour de cassation

qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant de la solution du litige dès lors qu'il en résultait, d'une part, que l'employeur n'avait pas à justifier de l'existence de concessions réciproques, et d'autre part, que la lettre de rupture n'avait pas à être spécialement motivée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L.

858

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 04-44.743

Cour de cassation

licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen commun aux pourvois : Attendu que ce moyen ne peut être accueilli, la cour d'appel ayant constaté qu'il n'y avait pas d'usage constant dans ce secteur de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée ; Mais sur le second moyen commun aux pourvois : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

859

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-45.494

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui a, sans manifeste(ment) avoir pris en considération cet élément péremptoire sur l'issue du litige, par des motifs adoptés des premiers juges, considéré qu'aucun élément d'insubordination de Mme X... n'était démontré, alors que la SCP ne prouvait pas qu'elle n'était pas tenue d'assurer l'entretien de l'intégralité des locaux sous loués, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et 3 du Code du travail ; 2 / qu'a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et 3 du Code du travail, la cour d'appel qui, sans dire si Mme X...

860

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-45.553

Cour de cassation

Y..., qui n'invoquait pas la nullité de la clause de non-concurrence, ne demandait que l'application des dispositions de la convention collective des VRP relatives au paiement d'une contrepartie financière, la cour d'appel l'a débouté à bon droit de cette prétention ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. X... Y...

861

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2005, 03-40.197

Cour de cassation

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié participait au roulement des agents de surveillance et que s'il était chargé de veiller à la transmission des consignes, il n'exerçait aucune fonction d'encadrement ni ne participait à l'évaluation des compétences de ses collègues, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société Proteg sécurité justifie de la perte de sept sites de surveillance dont celui auquel était affecté M. X...

862

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-47.124

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2003), que Mme X..., chef du personnel à la société Transports Jacques Barre, a été licenciée le 12 mai 2000 pour faute grave ; Sur le pourvoi principal de la salariée : Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

863

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-42.745

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 1er septembre 1982 en qualité d'accompagnatrice scolaire, par le comité d'établissement Aluminium Péchiney, a été licenciée pour motif économique par lettre du 23 octobre 1998 ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, par motifs propres, que la lettre de licenciement mentionne clairement la suppression de poste et par motifs adoptés, que la suppression du service de ramassage scolaire, ayant entraîné la suppression de l'emploi de la salariée, était justifiée par la diminution de l'effectif ;

864

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 02-44.721

Cour de cassation

; qu'il a demandé le 23 février 1995 à bénéficier des mesures de réorientation externe offertes par l'accord ; que la société a accepté sa demande par lettre du 9 mars 1995 ; qu'il a quitté l'entreprise le 23 mars 1995 ; Sur les premier et second moyens réunis du pourvoi principal de la société Crédit lyonnais : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 121-1, alinéa 1er, L. 321-1, alinéa 2, L. 321-6, alinéa 4, du Code du travail, L. 122-9, L. 122-14-2 et L.

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