Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 71

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Décisions associées3 636
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
841

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-41.761

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-45 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1985 par la société Scardigli en qualité de chauffeur manutentionnaire, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 novembre 1999 ; qu'il a été licencié le 28 mars 2000 par une lettre invoquant son absence prolongée nécessitant son remplacement définitif, mettant un terme aux perturbations subies par l'entreprise ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause

842

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-45.547

Cour de cassation

; qu'une lettre postérieure à la rupture ne fixe pas les termes du litige ; qu'en prenant en compte la lettre de motivation de la rupture du 13 septembre 2000 pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse quand il résultait de ses constatations que les relations contractuelles avaient cessé le 3 septembre précédent, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / que chacun a droit au respect de sa vie privée ; qu'un fait inhérent à la vie privée du salarié ne peut constituer une cause de licenciement qu'à la condition de créer un trouble caractérisé au fonctionnement de l'entreprise ; qu'en reprochant à M. X...

843

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-46.448

Cour de cassation

qui n'invoquait pas la nullité de la clause de son contrat relative aux conditions d'utilisation du véhicule, ait soutenu devant les juges du fond que son application avait pour effet de réduire sa rémunération en-dessous du salaire minimum du croissance ; que le moyen, non fondé en sa première branche et irrecevable en sa seconde comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

844

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-46.813

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 12 février 1990 par la société Sagem en qualité de télévendeuse, a été licenciée pour motif économique tiré de la fermeture d'une agence ; Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le chiffre d'affaire de l'agence de Rennes s'est effondré en 1999, que le poste d'animatrice tenu par Mme X... a été supprimé du fait de la fermeture de l'agence et qu'en raison du refus opposé par la salariée d'accepter deux propositions de reclassement, l'employeur n'avait d'autre solution que de procéder à son licenciement ;

845

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 03-43.671

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., salarié de la société Construction nouvelle de Balagne, en qualité de directeur administratif, a été licencié pour motif économique par lettre du 30 décembre 1998 ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de sa demande d'inscription de sa créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce essentiellement que le gérant de la société Construction nouvelle de Balagne a été contraint de licencier le salarié car il était confronté à des difficultés économiques difficiles à surmonter ;

846

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 04-41.010

Cour de cassation

; qu'elle en a exactement déduit que les mandats représentatifs de l'intéressé avaient cessé à la date du transfert et que le retour du salarié dans sa société d'origine ne pouvait les faire revivre en l'absence de nouvelle désignation par le syndicat ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L.

847

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 03-44.417

Cour de cassation

que l'absorption de la société Servant Soft par la société Cegid était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ; qu'en affirmant dès lors que la lettre de licenciement ne faisait pas mention de la restructuration, pour ne rechercher que l'existence de difficultés économiques au niveau de la société Cegid, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

849

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-47.591

Cour de cassation

qu'il a été licencié par lettre recommandée du 19 novembre 2001, en raison de la perte de confiance consécutive à des résultats professionnels insuffisants et persistants, et à des difficultés de management ne permettant pas la progression du service financier et comptable dont il avait la charge ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X...

850

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 04-41.934

Cour de cassation

; que tel est le cas de la lettre de licenciement qui, adressée au gardien unique d'une copropriété, indique que ses absences répétées depuis plusieurs mois font obstacle à "l'exécution normale des prestations prévues (au) contrat" et "(contraignent) l'employeur à prendre une mesure de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, si l'article L.

851

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-46.945

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, pour des motifs pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail et de la violation des articles L. 122-6 et L. 122-8 de ce Code, la société Feminil-Onterx fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2003) d'avoir jugé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui verser diverses sommes ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de

852

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-46.841

Cour de cassation

X..., engagé par la société Atria Résines le 27 février 1995 en qualité de préparateur de commandes, a été licencié pour motif économique le 21 décembre 1998 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 septembre 2003) d'avoir dit le licenciement abusif et de l'avoir condamné à verser au salarié des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-2 et L.

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