Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 70
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Texte disponible
Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 04-40.383
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la société Moulinex lui reprochait, dans la lettre de licenciement, d'avoir refusé d'effectuer une mission de remplacement prévue "pour une durée maximum de six mois" ; que, dès lors, en retenant, pour dire que son licenciement était justifié, que la mission qui lui avait été demandé d'effectuer devait durer seulement trois mois, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 04-43.141
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement du préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-42.657
Cour de cassation; que la lettre de licenciement invoquait exclusivement des "prévisions fausses" permettant d'espérer (à tort) un redressement qui n'est jamais intervenu" ; qu'en retenant comme faute non pas de fausses prévisions mais une falsification des bilans passés et des ordres donnés au personnel d'établir de faux résultats comptables, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige cristalisés dans la lettre de licenciement et a méconnu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu dabord, qu'après avoir relevé qu'aucun contrat de travail n'avait été conclu entre la société filiale, Les Nouveaux constructeurs properties, et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 04-41.340
Cour de cassationAttendu que la société Groupe Gilette France fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 décembre 2003) d'avoir dit que ces licenciements ne reposaient pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, ainsi qu'au remboursement d'indemnités de chômage, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 03-47.583
Cour de cassationl'employeur dans sa lettre de licenciement, si Mme X... n'avait pas commis une faute grave pour être arrivée avec plus de deux heures et demie de retard à cette réunion dont elle connaissait l'importance pour avoir été prévenue dès le 6 avril 2000, sans présenter aucune excuse valable, la cour dappel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 03-47.584
Cour de cassationrelevé que Mme Le X... s'était émue des modifications que l'employeur avait apportées à ses conditions de travail, sans s'expliquer sur le grief que l'employeur tirait du refus de Mme Le X... de réaliser le projet de maquette interne du guide Gault et Millau qu'il lui avait confié le 10 mai 2000, trois semaines plus tôt, la cour dappel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2006, 04-40.740
Cour de cassationEn application de l'article L. 122-14-2 du code du travail, l'imprécision de la lettre de licenciement équivaut à une absence de motifs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-40.166
Cour de cassation; qu'en retenant, pour dire fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif disciplinaire de M. X..., qu'il n'avait jamais été en mesure de maîtriser les problèmes de production de son ancienne entreprise, qu'il avait effectué des investissements hasardeux et qu'il rencontrait des problèmes de communication, la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur le caractère fautif ou non de ses faits, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / qu'il appartient aux juges d'examiner les motifs contenus dans la lettre de licenciement et d'en apprécier le caractère réel et sérieux ; qu'en se contentant de les reproduire et de les commenter et d'y ajouter des interrogations ne reposant sur aucune constatation de fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 03-42.395
Cour de cassationpris, en premier lieu, d'une violation des articles L. 321-1 du Code du travail et L. 621-1 du Code de commerce, 1134 du Code civil, d'un manque de base légale au regard des articles L. 321-1 du Code du travail et L. 621-1 du Code de commerce, de violations de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en deuxième lieu, d'une violation des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail et, en troisième lieu, d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et d'un manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 03-44.640
Cour de cassationsite sous la condition d'une indispensable réorganisation ; qu'en affirmant que ni le refus de la modification du contrat de travail, ni la mention du protocole d'accord ne permettait précisément pas aux salariés de connaître suffisamment le motif économique de leur licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-41.203
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L 122-14-2 et L 122-14-3 du Code du travail, Attendu que M. X..., engagé comme menuisier par la societé MJB Pastor et fils, a été licencié le 29 mars 1999 pour le motif ainsi énoncé " vous n'avez pas daigné donner suite à nos multiples observations sur la façon dont était tenu le véhicule de notre entreprise affecté à la menuiserie. Nous n'avons constaté aucune amélioration de votre part ". Attendu que pour dire que le licenciement est abusif, l'arrêt énonce qu'en l'absence de toute précision sur la " façon dont était tenu le véhicule", le motif est imprécis, en sorte que le licenciement est ipso facto dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-41.398
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-45 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de coiffeuse à compter du 21 avril 1998 dans le cadre d'un contrat initiative emploi à durée indéterminée par la société SDCC, qui exploite un salon de coiffure à Saintes ; qu'elle s'est trouvée en arrêt de maladie du 10 janvier au 14 février 2000, du 6 mars au 6 mai 2000 et du 2 juin au 20 août 2000 ; qu'elle a été licenciée le 10 juillet 2000 en raison de ces absences ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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