Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 69

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
817

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-42.464

Cour de cassation

Attendu que la salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 10 mars 2004) d'avoir déclaré irrecevable sa demande en nullité de la rupture de son contrat de travail et de l'avoir déboutée de sa demande en requalification de la rupture en licenciement économique et de ses demandes subséquentes, pour des motifs pris de la violation des articles L. 121-1, L. 122-14-2, L. 321-4-1, L. 321-1 et suivants, L. 321-6 et L.

818

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-42.658

Cour de cassation

; qu'en retenant en l'espèce que la lettre de licenciement, qui visait le refus par Mme X... de son affectation à Labège décidée "en application des dispositions de son contrat de travail", n'était pas suffisamment motivée faute pour l'employeur d'avoir invoqué l'existence d'une clause de mobilité et indiqué les raisons précises de sa mise en oeuvre et tenant à l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L.

819

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-43.000

Cour de cassation

en revanche considéré que la lettre de licenciement n'énonçait pas l'incidence de sa réorganisation sur l'emploi de la salariée et que partant, son licenciement devait être regardé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement, violant les articles L. 122-14-2 et L.

820

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-40.168

Cour de cassation

; que ces faits qui relèvent de l'insuffisance professionnelle, sont insusceptibles de recevoir la qualification de faute grave privative des indemnités de licenciement et de préavis et qu'il en résulte que l'employeur n'a pas consenti une véritable concession ; que dès lors, en affirmant que la transaction signée entre le salarié et l'employeur le 9 juin 2000 était régulière, la cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil et les articles L. 122-14-2, L. 122-6 et L.

821

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2006, 04-42.861

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; que cet énoncé fixe les limites du litige et que les juges ne peuvent retenir, à l'appui de leur décision, des motifs qui n'ont pas été énoncés dans ladite lettre ; Attendu que M. X..., engagé le 20 septembre 1984 par la société d'économie mixte Stran et qui exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent de maîtrise d'exploitation, a été licencié le 15 novembre 2001 ; Attendu

822

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-45.353

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 2044 du Code civil, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X... engagée en qualité de conseillère emploi le 16 décembre 1998 par l'Association Boutique Club Emploi Martinique a été licenciée le 3 juillet 1999 pour faute grave ; qu'elle a signé une transaction le 20 septembre 1999 ; que contestant la validité de celle-ci, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour déclarer la transaction valable et débouter la salariée de toutes ses demandes, la cour d'appel énonce que le licenciement était effectif et avéré, que la salariée en était informée et

823

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2006, 03-44.467

Cour de cassation

; que dans ces conditions, la rupture du contrat de travail, imputable à l'employeur auquel il appartenait d'user de son pouvoir disciplinaire pour sanctionner l'absence de sa salariée s'il la jugeait fautive, doit s'analyser en un licenciement ayant pris effet le 11 mars 2001, date à laquelle les relations contractuelles ont cessé ; que faute pour la société d'avoir énoncé, dans une lettre conforme aux exigences des dispositions des articles L. 122-14-1 et L.

824

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2006, 03-48.414

Cour de cassation

a été salarié de la société STEP du 18 octobre 1994 au 10 juillet 1997, date de son licenciement pour motif économique par le mandataire-liquidateur de l'entreprise dont la liquidation judiciaire avait été prononcée le 14 avril 1997; que la lettre de licenciement visait le jugement d'ouverture de la procédure collective ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par le mandataire-liquidateur : Vu les articles L. 622- 5 du Code de commerce et L.

825

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 03-45.443

Cour de cassation

Le manquement de l'employeur, qui a prononcé un licenciement pour motif économique, à son obligation imposée par l'article L. 122-14-2 du code du travail d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; il constitue une irrégularité de forme qui cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer en fonction de son étendue.

826

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 04-41.636

Cour de cassation

, et de ne pas avoir respecté un engagement pris envers le client, la cour d'appel, après avoir déclaré que le juge pouvait pour apprécier la gravité des faits reprochés au salarié retenir, sauf prescription, l'ensemble des précédents mêmes déjà sanctionnés, a tenu compte de faits antérieurs non invoqués dans la lettre de licenciement et a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement étaient établis et constituaient un manquement à ses obligations contractuelles, a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

827

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 04-47.557

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal, et les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que le principe d'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ne peut s'attacher qu'à ce qui a été nécessairement et certainement jugé et ne peut trouver application que pour les faits constatés dans le cadre des poursuites et qui sont identiques à ceux mentionnés dans la lettre de licenciement ; Attendu que M. X... a été embauché par la société Sopal le 23 juillet 1973 en qualité d'aide bobineur; qu'il a été licencié pour faute le 19 janvier 2001 ; que, dans la lettre de licenciement, l'employeur a invoqué une rixe survenue après le travail entre M.

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