Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 68
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 03-47.824
Cour de cassation'elle est la conséquence de la "rénovation de l'hôtel entraînant sa fermeture totale pour une durée d'environ douze mois", cette lettre faisant ainsi état d'une réorganisation de l'entreprise dont il appartient aux juges de vérifier qu'elle est destinée à sauvegarder la compétitivité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 ) qu'en toute hypothèse, l'énumération des motifs économiques du licenciement par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 04-47.246
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen que la lettre qui reproche au salarié de graves négligences dans le suivi de l'activité des saisonniers ne lui permet pas de connaître les faits reprochés et ne répond donc pas aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 05-40.632
Cour de cassationet refusée ; qu'en se bornant à constater que le contrat de travail a été modifié par l'employeur et que la rupture lui est dès lors imputable sans apprécier la légitimité de cette modification, le juge d'appel s'est rendu coupable d'un excès de pouvoir négatif et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 03-47.177
Cour de cassation; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse sans prendre en considération les faits tenant en la modification unilatérale par le salarié de la rémunération des consultants ou encore en la délégation du traitement des résultats financiers à son assistante qui étaient de nature à établir la réalité du grief formulé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 4 / que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre d'examiner les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, l'employeur se prévalait déjà dans la lettre de licenciement et versait aux débats en cause d'appel une correspondance de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-41.052
Cour de cassation... étaient fondées, ce dont il pouvait résulter que les motifs de licenciement tirés d'un dénigrement de M. Y... par l'exposante ne constituaient qu'un fallacieux prétexte visant à masquer le fait que le licenciement avait pour véritable cause les réclamations salariales de Mme X..., la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-43.790
Cour de cassationSur les deux premières branches du moyen unique : Attendu que M. El X..., employé comme serveur par Mme Y..., a été licencié pour faute grave le 2 novembre 2001 ; Attendu que, pour des motifs tirés d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-4 du Code du travail, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, et de la violation de l'article L. 122-14-2 du même Code, Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2004) de l'avoir condamnée à payer à M. El X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2006, 04-43.615
Cour de cassationC..., engagés par la société Soficiem, reprise par la société Guyane sciage, se sont vu proposer la suppression de diverses primes ; qu'ayant refusé cette modification de leurs contrats de travail, ils ont été licenciés par lettres des 10, 12 et 16 juin 1997, pour le motif économique suivant : "décision de maintenir les avantages acquis" ; Sur le premier moyen ; Vu les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-40.984
Cour de cassation; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'employeur, dans la lettre de licenciement, a invoqué deux types de griefs, l'un disciplinaire, les autres non disciplinaires, qui reposaient sur des faits distincts ; qu'en énonçant que l'employeur qui avait visé la faute grave, s'était nécessairement placé sur le terrain disciplinaire, la cour d'appel a méconnu le droit précité de l'employeur, et a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement fixe le cadre du litige qui s'impose au juge ; qu'en recherchant si les motifs non disciplinaires invoqués dans la lettre de licenciement étaient fautifs, la cour d'appel a méconnu le cadre du litige et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 03-47.787
Cour de cassation, l'employeur est tenu de respecter la procédure légale de licenciement" ; qu'une telle clause qui envisage la possibilité d'une mise à la retraite d'un salarié qui ne peut bénéficier d'une retraite à taux plein, est nulle ; que la cour d'appel qui a débouté la salariée de sa demande en faisant application d'une telle disposition, a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 03-47.880
Cour de cassationLa cessation d'activité de l'entreprise, quand elle n'est pas due à la faute ou à la légèreté blâmable de l'employeur, constitue en soi un motif économique de licenciement. Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui constate que la cessation d'activité était invoquée comme motif de rupture par la lettre de licenciement et, sans avoir à rechercher la cause de la cessation, relève l'absence de fraude ou de légèreté blâmable de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-46.435
Cour de cassationpour le mois de février 1999 (grief n° 7 de la lettre de licenciement), la cour d'appel, qui a ainsi décidé que ces faits ne pouvaient être invoqués à l'appui d'un licenciement disciplinaire, quand ils constituaient au contraire des négligences fautives de M. X... dans l'exécution de tâches relevant de ses fonctions, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, alinéa 1, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; 2 ) que les juges du fond ne peuvent décider qu'un licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse sans examiner les éléments de preuve produits aux débats par l'employeur pour justifier de la réalité des fautes reprochées au salarié ; qu'en énonçant qu'aucun élément probant ne permettait la démonstration de la réalité des allégations de l'employeur qui reprochait à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-41.207
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1990 par la société Etienne Francillonne en qualité de chauffeur poids lourds, a été licencié le 20 décembre 1993 pour motif économique après avoir refusé la modification de son contrat de travail ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches : Vu les articles L. 321-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.