Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 67

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Décisions associées3 636
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
793

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 05-40.554

Cour de cassation

restructuration, d'autre part, que le poste du salarié destinataire était supprimé ; qu'en affirmant cependant que ces lettres "n'énon(çai)ent pas l'incidence des difficultés économiques rencontrées (en réalité, de la réorganisation) sur l'emploi occupé par le salarié licencié", et en les déclarant insuffisamment motivées, la cour d'appel a violé l'article L.

794

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2006, 03-47.171

Cour de cassation

Il n'y a pas méconnaissance du principe " à travail égal salaire égal " lorsque l'employeur justifie par des raisons objectives la différence de rémunérations allouées aux salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale ; et, pour l'application de ce principe, la rémunération d'un même emploi, à condition de ne pas être inférieure à celle d'un salarié occupant cet emploi sous un contrat de travail à durée indéterminée, peut tenir compte de la situation juridique du salarié dans l'entreprise. Le statut d'intermittent du spectacle d'un salarié, ainsi que son ancienneté non prise en compte par ailleurs, peuvent dès lors justifier à son profit une différence de rémunération par rapport à un autre salarié occupant un même emploi mais bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée.

795

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-40.751

Cour de cassation

à payer à la salariée des dommages-intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées à la salariée depuis le jour de son licenciement dans la limite de trois mois, alors, selon le moyen : 1 / qu'est suffisamment motivée, au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la lettre de licenciement qui fait état d'une suppression d'emploi consécutive à une restructuration de l'entreprise, sans qu'il soit nécessaire qu'elle indique intervenir pour sauvegarder sa compétitivité ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée à Mme X...

796

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-40.812

Cour de cassation

1 / que les motifs de la rupture d'un contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion doivent être énoncés soit dans le document écrit obligatoirement remis au salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique en application de l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit dans la lettre de licenciement prévue par l'article L.

797

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 04-45.205

Cour de cassation

, de sorte qu'au cas présent, en se déterminant par la considération selon laquelle le projet litigieux n'avait en définitive "jamais été concrétisé", circonstance qui n'avait pu être vérifiée que postérieurement au licenciement de Mme X..., pour déclarer celui-ci dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-14-2, L. 122-14-3 du Code du travail ; 5 / que l'avenant au contrat de travail proposé à Mme X... dont le seul objet et le seul effet était d'adapter le champ d'activité d'une clause de non-concurrence préexistante pour la faire correspondre au nouveau domaine d'activité de la salariée ne réalise aucune modification de son contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1 et L.

798

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-43.160

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 16 juillet 1990 par la société Antilles Air Services en qualité d'agent d'enregistrement ; que la société Antilles Air Service a licencié Mme X... le 15 mai 1991 ; que le 28 mars 1991, une société du groupe Air France informait la société Antilles Air Service qu'elle refusait de reprendre les contrats de travail sur le fondement de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale le 4 juin 1996 d'une demande tendant à la réparation du préjudice causé par la rupture abusive de son contrat de travail pour motif économique ;

799

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-46.773

Cour de cassation

de son détachement au sein de la société suédoise ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'en vertu des conventions passées par les parties, le détachement pouvait cesser à tout moment, a légalement justifié sa décision ; Et sur les troisième et quatrième moyens réunis : Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-8 du Code du travail, le salarié reproche également à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes relatives à son licenciement prononcé par la société du droit suédois ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à faire application de l'article L.

800

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-42.228

Cour de cassation

, les parties n'avaient pas voulu se borner à différer la prise d'effet de la démission de Mme X..., sans revenir sur le principe de celle-ci, et si, dès lors, la rupture ne restait pas imputable à la salariée, ce qui excluait toute indemnité de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L.

801

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 03-47.654

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée en qualité de responsable d'entretien par l'association Ecole supérieure de danse Rosella Hightower, a été licenciée le 28 févier 2001 pour un motif économique ; que, contestant la réalité du motif invoqué, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L.

802

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 03-45.492

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., employée en qualité de responsable technico-commerciale par la société Akzo nobel chemicals, depuis le 1er janvier 1998, a été licenciée pour motif économique par lettre du 12 septembre 2000 ; Attendu que pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne précisait pas en quoi la réorganisation envisagée était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, ni l'impact spécifique des difficultés économiques invoquées sur l'emploi de la salariée ;

803

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 03-44.489

Cour de cassation

; que par lettre du 29 octobre 1998, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique ; qu'au cours de celui-ci, une convention de conversion qu'elle a acceptée lui a été proposée ; que le contrat de travail a été rompu en vertu de l'article L. 321-6 du Code du travail ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 321-6 et L.

804

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 03-44.535

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. X... Y... salarié de la société Bleu azur qui l'employait en qualité de menuisier a été licencié pour faute grave par lettre du 25 mars 2000, son employeur lui reprochant d'avoir refusé d'utiliser un véhicule de la société pour se rendre sur un chantier, et de n'avoir pas déféré à l'injonction qui lui était faite de quitter l'entreprise après notification verbale d'une mise à pied conservatoire ; Attendu que pour écarter le premier grief retenu par l'employeur à l'encontre du salarié, la cour d'appel énonce que la société a adressé le 14 mars 2000, à M.

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