Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 66
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-43.022
Cour de cassationla suite de son refus de la modification de son contrat de travail décidée en raison d'une mutation technologique ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 5 mars 2004) d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse pour des motifs tirés de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-48.066
Cour de cassation; qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni du jugement entrepris que le grief de la lettre de licenciement relatif au manque d'implication de la salariée en sa qualité de manager, compte tenu de son niveau et de sa qualification et au fait qu'elle ne prenait pas position et n'avait aucune initiative, ait été examiné ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-46.706
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a notamment relevé, pour retenir que l'insuffisance professionnelle du salarié reposait sur des éléments concrets, le fait que la liste des difficultés reproduite dans la lettre de licenciement n'avait pas un caractère exhaustif ; qu'en se référant ainsi à d'éventuels griefs qui ne figuraient pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 03-46.662
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de la société Audoise atomobiles qui l'employait en qualité de magasinier, a été licencié pour faute grave par lettre du 17 janvier 2001 ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 1315 du Code civil, L. 122-8 , L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-45.474
Cour de cassation; que tel est le cas de la lettre de licenciement d'un salarié en arrêt maladie depuis 9 mois, qui invoque comme motif de rupture la perturbation importante du travail qui résulte de cette absence, le juge pouvant vérifier que cette perturbation a entraîné le remplacement définitif du salarié malade ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-43.826
Cour de cassationdont la réalisation est appréciée sur 12 mois glissants ; que dés lors la cour d'appel qui a retenu pour apprécier le motif énoncé dans la lettre de licenciement et tiré du non respect par le salarié de son obligation minimale de production fixée par le dit contrat, une période antérieure à l'entrée en vigueur de ce contrat a violé ensemble les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-47.772
Cour de cassation1 / que le fait dans la lettre de licenciement de reprocher à un salarié un comportement conflictuel permanent tant à l'égard de ses collègues que de sa hiérarchie constitue un motif de licenciement matériellement vérifiable, l'employeur pouvant préciser et discuter ce motif devant les juges du fond ; qu'en jugeant le contraire, sans que soit, au surplus, indiquée la portée de cette solution dans le raisonnement final de la cour, celle-ci viole l'article L. 122-14-2, ensemble les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-48.731
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... a été engagé le 7 novembre 1988 par l'Association familiale d'aide et de protection de l'enfance inadaptée (AFAPEI) du Calais en qualité d'éducateur technique du Centre d'aide par le travail de Balinghem ; que le 6 avril 1998, il a été licencié pour "mésentente avec le directeur de l'établissement et d'une perte de confiance de l'employeur" ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-45.539
Cour de cassationnuits" ; qu'ainsi, la société Euronews a indiqué, sans équivoque, sa volonté de poursuivre la relation contractuelle jusqu'à son terme, fixé par le contrat du 10 janvier 2001 ; qu'en jugeant pourtant que cette lettre constituait une rupture du contrat en cours, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-44.956
Cour de cassationdiverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen, pris en sa première et troisième branche, et le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-45.319
Cour de cassation, ce qui justifiait la prise d'acte de rupture par le salarié, tout en constatant que les indemnités journalières avaient été réglées au moyen d'un acompte en décembre 2000 et un solde au mois de janvier 2001, n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, privant ainsi sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-43.791
Cour de cassationX..., engagé par la société Joël Burot le 1er février 1995 en qualité de poseur d'enseigne, et qui a exercé à compter du 1er janvier 1999 une activité de métreur, a été licencié pour motif économique le 22 février 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que pour des motifs pris d'une violation des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, d'un défaut de base légale au regard du dernier de ces textes, et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la société Joël Burot fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mars 2004) de l'avoir condamnée à payer à M. X...
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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