Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-44.956
Arrêt du 10 mai 2006Pourvoi n° 04-44.956
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement était justifié par des fautes graves et rejeté les demandes de Mme X. en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 29 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
- Portée: Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser la date à laquelle l'employeur avait eu connaissance des faits fautifs reprochés à la salariée, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle.
- Portée: Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée était justifié par des fautes graves, l'arrêt attaqué retient que le fait de laisser son employeur sans nouvelles sur l'avancement de son projet d'adoption après la fin du congé non rémunéré constitue une faute grave.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée le 2 novembre 1995 par la société Imprimerie Sammarcelli en qualité d'attachée commerciale ; que par courrier du 8 avril 1998, elle a informé son employeur de son intention de prendre un congé non rémunéré de six semaines en vue d'une adoption internationale, finalement pris pour la période du 11 mai au 22 juin 1998 ; qu'elle a été licenciée le 26 juillet 1998 par lettre lui reprochant, d'une part, son absence injustifiée depuis le 22 juin 1998 et, d'autre part, d'avoir commis des fautes graves dans son travail consistant, alors qu'elle s'occupait du recouvrement des publicités pour un journal municipal, à faire paraître en avril et juillet 1996 des publicités commerciales non commandées et à tenter de le dissimuler par diverses manoeuvres, faits découverts à l'occasion de son absence ;
que par lettre recommandée du 6 août 1998, la salariée a adressé à son employeur une attestation de l'Aide sociale à l'enfance justifiant de l'arrivée à son foyer, le 10 juillet 1998, d'un enfant placé en vue de son adoption ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour, notamment, voir juger son licenciement "nul et sans cause réelle et sérieuse", et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen, pris en sa première et troisième branche, et le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée était justifié par des fautes graves, l'arrêt attaqué retient que le fait de laisser son employeur sans nouvelles sur l'avancement de son projet d'adoption après la fin du congé non rémunéré constitue une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les seules fautes graves reprochées à la salariée et visées dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige, tenaient à des faits commis dans son travail et découverts à l'occasion de son absence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée était justifié par des fautes graves, l'arrêt attaqué retient que le motif de licenciement tenant en des fautes commises dans la recherche des annonces à faire paraître dans le journal municipal a été découvert à raison de réclamations reçues par Mme X... et doit être tenu comme réel au vu des explications et des pièces produites par l'employeur ; qu'en effet, il est rendu vraisemblable par les très nombreuses protestations écrites dont certaines sont postérieures au licenciement ; que, d'une part, la publication d'annonces non commandées a été découverte à l'occasion de relances faites aux intéressés par téléphone pendant l'absence de Mme X... ;
que, d'autre part, la salariée avait pris en charge personnellement le recouvrement des factures correspondantes et emprunté les collections des bulletins municipaux pour éviter que ses agissements ne soient révélés au grand jour ;
Attendu, cependant, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ;
qu'il incombe à l'employeur, lorsque la date des faits est antérieure de plus de deux mois, d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois précédant la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser la date à laquelle l'employeur avait eu connaissance des faits fautifs reprochés à la salariée, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement était justifié par des fautes graves et rejeté les demandes de Mme X... en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 29 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Imprimerie Sammarcelli aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724bbcd58014677417e6b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724bbcd58014677417e6b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mai 2006.
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