Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 65

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
769

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-48.083

Cour de cassation

reposait sur une cause réelle et sérieuse et que les fautes imputées à la salariée rendaient impossible son maintien à son poste de travail pendant la durée du préavis, la cour d'appel a considéré qu'aucun élément n'établit que la salariée s'est présentée le 2 mai pour reprendre son emploi ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 122-6 , L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que l'employeur peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à son état de grossesse ; qu'en l'espèce Mme X..., engagée le 20 avril 2000 par Mme Y...

770

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 05-41.556

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de paiement d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, de rappel de salaire correspondant à la mise à pied, de tickets restaurant et d'une prime de productivité ; Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à M. X...

771

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-43.243

Cour de cassation

et sérieuse de licenciement puisque le licenciement trouvait sa justification initiale dans son refus de consentir à une modification substantielle de son contrat de travail ; que partant, l'arrêt attaqué, en considérant que son licenciement était justifié par l'existence de fautes dans l'accomplissement de ses tâches, a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-2 et L.

772

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-45.760

Cour de cassation

entre juin 2000 et mars 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 11 et 12 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, de l'article 16 du nouveau code de procédure civile, et des articles L. 122-14-2 et L.

773

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-41.076

Cour de cassation

civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la transaction avait été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail, a exactement décidé que la transaction était nulle ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

774

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-46.047

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé comme chauffeur routier par M. Y... le 16 août 1999, a été licencié pour faute lourde par lettre du 22 septembre 2000, pour avoir refusé d'effectuer des heures supplémentaires le samedi 23 septembre 2000 ; Attendu que pour considérer que le licenciement était justifié par une faute grave, l'arrêt attaqué retient que le refus de M.

775

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-40.520

Cour de cassation

motif, sans s'expliquer sur les termes de la lettre du 25 novembre 1999 qui précisaient que perdurait le motif économique du licenciement de M. X... à la "suite de son refus d'accepter le nouveau contrat de travail proposé dans le cadre de la réorganisation de la force de vente", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

776

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-44.605

Cour de cassation

Une banque employeur ayant, en application d'un plan de réduction des effectifs, accordé à un de ses salariés un prêt pour reprise d'un fonds de commerce, la demande présentée contre elle, motifs pris des difficultés de ce fonds, par l'intéressé devant le juge prud'homal au titre de ses obligations liées au plan n'a pas le même fondement que celle précédemment présentée devant le tribunal de grande instance au titre de ses obligations de banquier. Viole en conséquence l'article 1351 du code civil la cour d'appel qui déclare cette demande irrecevable en retenant l'autorité de la chose jugée.

777

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 03-47.522

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2003), que Mme X..., salariée de l'Union des associations familiales (UDAF) de l'Essonne et affectée à l'administration du fonds de solidarité pour le logement, a été licenciée par cet employeur pour motif économique à l'occasion du transfert de l'administration du fonds à un groupement d'intérêt public ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-12, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail, de la directive CEE 77/187 du 4 février 1977, de l'article 1134 du Code civil et des articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile, l'UDAF fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X...

778

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 03-45.658

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., salariée de la société Fonderie française de chauffage qui l'employait en qualité de directrice de la publicité, a été licenciée pour motif économique, après suppression de son emploi et refus par elle de son reclassement en qualité de secrétaire ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel se borne à retenir que l'employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassement et ne peut proposer au salarié un poste de catégorie très inférieure au

779

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-41.690

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 621-37, L. 621-64 du Code du commerce, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., a été engagé le 3 juillet 2000 en qualité de directeur de production par la société Le Textile fléchois qui a été placée en redressement judiciaire le 5 septembre 2000 ; qu'après l'adoption du plan de cession partielle de l'entreprise par jugement du 20 mars 2001, M. X... a été licencié pour motif économique le 21 mars 2001 ; Attendu que pour décider que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la lettre de rupture ne fait pas référence à l'ordonnance du juge commissaire autorisant les licenciements économiques ;

780

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-47.514

Cour de cassation

2 ) que les juges du fond doivent se prononcer sur l'ensemble des griefs formulés par l'employeur contre le salarié ; en ne se prononçant sur les reproches articulés dans la lettre de licenciement et ne figurant pas dans la lettre d'avertissement et pour lesquels M. X... n'avait pas été mis en demeure de redresser la situation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

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