Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 64
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 03-46.850
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-2 du code du travail, le pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que le licenciement de M. X..., employé en qualité de charcutier par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-46.110
Cour de cassationl'existence d'une faute grave, la cour d'appel a énoncé que l'acquisition du 28 août n'était pas un incident isolé puisqu'il ressortait de l'attestation de M. Y... qu'elle avait effectué une remise à un ancien salarié, M. Z... ; qu'en statuant ainsi, lors même que la lettre de licenciement n'invoquait pas un tel fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-14-2 et L. 122-6 du code du travail ; Mais attendu que la lettre de licenciement était aussi motivée par l'attribution par la salariée de remises non autorisées à des personnes de sa connaissance, ce qui constitue un grief matériellement vérifiable qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-46.279
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le contrat de travail de M. X..., engagé le 1er janvier 1991 par la société Matal en qualité de chef de l'agence de Rodez, a été rompu en 2002 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du code du travail ; Attendu que pour juger le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-47.377
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-32-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er octobre 1973 par la société De Dietrich européenne électroménager, aux droits de laquelle se trouve la société Brandt commerce, M. X... a, postérieurement à un accident du travail, été licencié par courrier du 4 avril 2000 ; Attendu que pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et débouter M. X... de ses demandes relatives à cette rupture, l'arrêt retient, d'une part que la lettre de licenciement pour motif économique, qui fixe les termes du litige, doit énoncer, à la fois,
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-48.651
Cour de cassation; que pourtant, après avoir rappelé que le seul motif énoncé dans la lettre de licenciement consistait en la représentation d'une carte directement concurrente à celle de l'entreprise, la cour d'appel a indiqué que ce manquement contractuel devait être apprécié au regard de l'avenant au contrat de travail et a précisé le nom de la société concurrente ; qu'en statuant ainsi, les juges ont violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-47.865
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 16 mai 1983, en qualité d'infirmière non diplômée, par la société Polyclinique du Parc, Mme X..., qui avait, le 11 septembre 1998, saisi le conseil de prud'hommes pour voir respecter par son employeur son contrat de travail, a été licenciée le 9 décembre 1998 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas entendu modifier les éléments substantiels du contrat de travail de la
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-40.648
Cour de cassationlyonnais reprochant expressément à la salariée d'être en absence injustifiée depuis le 18 décembre 2000, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans prendre en considération le motif visé dans la lettre de licenciement, dont elle a considéré qu'il importait peu, la cour d'appel a méconnu les limites du débat et violé ainsi, par refus d'application, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-47.237
Cour de cassationdépourvu de cause réelle et sérieuse, sur la circonstance que la lettre de licenciement se "limitait à évoquer une mutation s'inscrivant dans le schéma général de mobilité des journalistes mis en oeuvre à l'été 2000 sans préciser les raisons d'être et le contenu dudit schéma ni déterminer les besoins du service qui justifieraient la mutation de M. X...", la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; 4 / que le refus du salarié d'une mutation décidée en exécution d'une clause de mobilité constitue une faute, sauf à caractériser un abus de l'employeur dans la mise en oeuvre de cette clause ; qu'en se bornant, pour dire le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-15.057
Cour de cassationavait travaillé chez elle, ce qui n'était pas contesté ; qu'elle avait perçu des salaires pour les mois de février et mars 1995 ; qu'il résultait de ces constatations que la rupture du contrat de travail de la salariée n'avait pu intervenir avant le 31 mars 1995 ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-2 du code du travail ; 2 / qu'en tout cas, la démission ne se présume pas, de sorte qu'il incombait à la cour d'appel de relever qu'au 1er février 1995, la salariée avait manifesté une volonté claire et non équivoque de mettre fin à son contrat de travail ; que faute d'avoir relevé une telle volonté à la date donnée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-48.210
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en énonçant que le contenu de ce courrier, d'une apparente clarté, ne pouvait être détaché du contexte dans lequel il avait été adressé à l'employeur et de l'état d'esprit dans lequel se trouvait le salarié, prenant ainsi en considération des griefs tardivement invoqués par le salarié à l'encontre de son employeur, et de nature à faire douter du caractère univoque de sa volonté, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2006, 04-45.503
Cour de cassationde licenciement, la Ccur d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que les incidents relevés avec M. Dos Y... et M. Z... ne sont pas visés dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les termes du litige ; que, par suite, en se fondant sur ces incidents, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; 3 / que tous les faits retenus à la charge du salarié comme établissant un comportement en opposition systématique avec la politique de l'entreprise sont antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement, de sorte qu'ils ne pouvaient fonder celui-ci que ce chef, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2006, 04-45.362
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 53 et 62 de l'accord d'entreprise du 22 novembre 1985, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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