Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 63

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
745

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-47.560

Cour de cassation

X..., chef d'équipe à la société Azur Net, affecté à un site de nettoyage situé à Arcueil, et lié à l'employeur par un contrat de travail comportant une clause de mobilité, a été muté le 16 février 2000 à l'agence de Courtaboeuf ; qu'il a été licencié pour faute grave le 3 mars 2000 après avoir refusé de rejoindre cette agence ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-6, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du code du travail, la société Azur Net fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser des sommes à M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-47.240

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° F 0447240 à F0447245 Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ; Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et C... ont été licenciés par la société Saint-Louis Sucre dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ayant donné lieu à l'élaboration d'un plan social, respectivement les 9 avril 2001et 21 avril 2001, au motif de l'arrêt de l'atelier de cristallisation de l'usine de Saint-Germainmont, après avoir refusé la mutation qui leur avait été proposée ; Attendu que pour condamner l'employeur à leur payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et

747

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-48.690

Cour de cassation

son contrat de travail du 1er juin 1999 prenant effet le 1er septembre 1999, a été licencié le 21 septembre 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Coutot-Roehring fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué en conséquence des sommes au salarié, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du code du travail, de celle de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, et d'un défaut de base légale au regard des articles L.

748

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2006, 05-44.088

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 1986, en qualité de chef du rayon de boulangerie-pâtisserie de la société Cora exploitant un magasin à Sarrebourg, convoqué à son retour de congés annuels à un entretien préalable fixé le 2 octobre 1998, a été licencié le 5 octobre 1998 par lettre lui reprochant une insuffisance professionnelle, une insuffisance de résultats et des fautes professionnelles ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel, statuant

749

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2006, 04-43.976

Cour de cassation

; qu'en se bornant à constater que, eu égard aux difficultés rencontrées par les autres sociétés du groupe Fermoba aucune solution de reclassement vers celles-ci n'était envisageable pour les salariés de la société Fermoba Tecnod, sans rechercher si la société Franciaflex avait satisfait à l'obligation de reclassement de M. X... et de M. Y... en son sein, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et suivants et L. 122-14-2 et suivants du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'autorité du jugement arrêtant un plan de cession qui prévoit, en application de l'article L.

750

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-43.431

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission peu important que le salarié ait été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

751

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-45.872

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ; Attendu que M. X..., salarié de la société Atlantic méga yachts, a été licencié pour motif économique par lettre du 8 juillet 2002 ; Attendu que pour dire le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la lettre de licenciement, indiquant l'élément originel du motif économique mais non son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, ne répond pas aux exigences légales ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la lettre de licenciement énonçait pour cause de la

752

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-48.213

Cour de cassation

'homale de diverses demandes ; qu'elle a été licenciée le 16 août 2002 en raison de son refus de travailler selon l'horaire fixé le 11 décembre 2001 et correspondant aux cent-quinze heures de travail mensuel rémunérées ; Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles 4 et 455 du nouveau code de procédure civile, L.

753

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-47.988

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du code du travail ; Attendu que Mme X..., employée en qualité de conditionneuse en pharmacie par la société Oury Simantob, s'est trouvée en arrêt de travail pour cause de maladie du 22 janvier au 22 avril 2002 ; qu'elle a été licenciée le 10 mai 2002 au motif qu' "aux termes d'un certificat en date du 22 avril 2002 , le médecin du travail a pu constater votre inaptitude à tout poste au sein de notre pharmacie pour danger immédiat" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que , pour condamner la société au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause

754

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-41.835

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que Mme X..., employée comme secrétaire position cadre par Mme Y..., a été licenciée pour motif économique le 25 janvier 2001 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne précisant pas l'incidence des difficultés invoquées sur la suppression du poste de la salariée, n'est pas suffisamment motivée, qu'au surplus l'employeur ne justifie pas de la recherche de reclassement lui incombant alors que la salariée exerçait une

755

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 05-40.572

Cour de cassation

en application duquel il est procédé au licenciement ; qu'en considérant que la référence au jugement de liquidation judiciaire prononcé le 24 septembre 1999, figurant dans la lettre de licenciement adressée par M. Y... agissant en qualité de liquidateur judiciaire, ne constituait pas l'énoncé du motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

756

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-48.597

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que, dans la lettre de licenciement, il était reproché à la salariée un abandon de son poste de travail depuis le 2 août 1998, la cour d'appel, pour juger que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, a retenu à la charge de la salariée une faute grave tendant à une absence de reprise de poste à l'issue de ses congés payés, le 20 août 1998 ; en quoi la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, Mme X...

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