Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 62

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
735

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-42.365

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à des sommes à titre d'indemnité de préavis, de salaire correspondant à la mise à pied, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu' en application de l'article L.

736

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 04-47.862

Cour de cassation

agent technico-commercial à la société Papeterie du Commerce, a été licencié pour faute grave le 4 août 2000, la lettre de licenciement lui reprochant d'une part, des actes de dénigrement à l'égard de l'entreprise et d'autre part, une baisse continue d'activité ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des l'articles L. 120-2 et L. 122-14-2 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-45, L. 412-2, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 751-7, L. 751-9 du même code, M. de X...

737

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-48.341

Cour de cassation

de son embauche puis en 1997 et 1998 alors que l'insuffisance professionnelle a été constatée en 2001 ; 4 / que la cour d'appel a dénié à l'employeur, nonobstant l'existence de nouveaux griefs, la possibilité de faire état dans la lettre de licenciement d'événements ayant déjà fait l'objet d'un avertissement, qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 , L. 122-14-3 et L. 122-44 du code du travail ; Mais attendu que recherchant, à la demande du salarié, la véritable cause du licenciement sans s'en tenir à l'apparence des motifs allégués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

738

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 05-42.584

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., qui était employée par la société Thivat Meunerie en qualité de comptable, a été licenciée le 16 décembre 2002 en raison de la suppression du service comptabilité ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 22 mars 2005) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2 et L.

739

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 05-41.665

Cour de cassation

; qu'en retenant dès lors, pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la lettre de licenciement du 26 juin 2000 n'expliquait pas en quoi les objectifs de la société Kadant-Lamort seraient rendus nécessaires par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, sans procéder elle-même à cette recherche, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ; 3 / que la société Y...

740

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 05-42.277

Cour de cassation

avait été reconnu, antérieurement à l'acte litigieux, apte par la médecine du travail qui n'avait décelé aucune contre indication à la conduite d'autobus, pour en déduire que le second grief n'était pas caractérisé ; aussi, la cour d'appel a-t-elle méconnu le cadre du débat tel que fixé par les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, méconnaissance qui résulte d'une dénaturation de cette lettre; en cela, elle a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; 2 / que, pour apprécier le caractère légitime ou non d'un licenciement, les juges sont tenus de rechercher si les griefs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement sont établis ; qu'en jugeant que le licenciement de M. Le X...

741

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-41.306

Cour de cassation

; qu'en décidant que le refus du salarié de préparer une livraison de bois ne constituait pas une faute justifiant son licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi que l'employeur le faisait valoir dans la lettre de licenciement, si le second grief tiré par l'employeur du refus du salarié de reprendre son travail constituait une faute grave, a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6, et L.

742

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-43.649

Cour de cassation

exigences de l'application de la réglementation applicable aux organismes de sécurité sociale issue de la directive européenne n° 92/50 du 18 juin 1992 qui porte coordination des procédures de marchés publics de service", et qu'ainsi la cour d'appel, qui a ajouté à la lettre de licenciement des éléments de fait qu'elle ne contenait pas, a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; 2 / que la cour d'appel qui a considéré qu'il était reproché à Mme X...

743

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-46.232

Cour de cassation

nature à caractériser des infractions pénales, ne constitue pas une faute ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la dénonciation formulée par Mme X... était mensongère ou non, et, dans l'affirmative, si la salariée avait agi de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 du code du travail, L. 122-45 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que débouter Mme X...

744

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-47.239

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu la loi du 17-24 août 1790, ensemble les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ; Attendu que M. X..., salarié de la société Saint-Louis Sucre employé dans l'établissement de Saint-Germainmont et représentant du personnel, a été licencié pour motif économique par lettre du 18 juin 2001 après autorisation administrative ; Attendu que pour condamner l'employeur à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne mentionne pas l'autorisation administrative et que, même autorisé, le licenciement d'un salarié protégé demeure soumis

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