Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 61

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
721

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 05-40.365

Cour de cassation

des actifs boîtage de Péchiney à Impress Métal Packaging positionnant ceux ci dans un nouveau contexte concurrentiel, ne justifiait pas la mise en oeuvre d'un plan de réorganisation des établissements et de réduction des coûts fixes en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, L.122-14-2 et L.

722

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 05-41.368

Cour de cassation

nul et de les avoir condamnées au paiement des salaires pendant la période couverte par la nullité, des congés payés afférents, d'une indemnité pour licenciement illicite ainsi qu'au remboursement des indemnités de chômage versées par les Assedics dans la limite de 6 mois, alors, selon le moyen : 1 / que répond suffisamment aux exigences de l'article L.

723

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 04-47.617

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-6 du code du travail ; Attendu que M. X... engagé comme ouvrier spécialisé par la société Villoser, le 5 mai 1997, a été licencié pour faute grave par lettre du 14 novembre 2001 ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave, la cour d'appel retient que celui-ci ne conteste pas avoir été avisé que le personnel ne ferait pas le pont du 2 novembre alors qu'au contraire des autres salariés, il avait déjà fait l'objet d'un précédent avertissement par lettre remise en main propre le 26 septembre 2001 pour absences injustifiées les

724

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-44.948

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui avait été engagé le 1er décembre 1992 par l'association Centre de préparation aux carrières sociales, paramédicales et médicales où il exerçait en dernier lieu les fonctions d'adjoint de direction et de chargé d'enseignement, a été licencié, pour motif économique, le 28 janvier 2002 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1 et L.

725

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-41.083

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que Mme X..., engagée en qualité d'"hotliner" par la société Agence française informatique (A F I)a été licenciée pour motif économique par lettre du 22 février 2000 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que son licenciement était justifié par un motif économique, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.

726

Cour d'appel de Lyon, 13 octobre 2006, 06/00057

Cour d'appel

effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques. Dans un tel cas, en application des dispositions de l'article L122-14-2 du Code du Travail, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changements technologiques invoqués par l'employeur. Aux termes de la lettre de licenciement les difficultés économiques se caractérisent par une baisse continue du chiffre d'affaires.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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727

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-44.963

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L.122-14-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 1er décembre 1988 par la société Clerdis en qualité de responsable du rayon textile, a été licenciée pour faute grave le 18 août 2003 pour ne pas avoir obtempéré à deux mises en demeure en date des 24 juillet et 31 juillet 2003 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnités relatives à la rupture ; Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de motivation suffisante et condamner l'employeur à payer à la salariée différentes

728

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 04-46.937

Cour de cassation

de votre préavis, aux instructions qui vous seront données par M. A..., dirigeant de la société Gemini" ; qu'en retenant que l'arrêt total d'activité de l'entreprise Z... Mines constituait un motif économique de licenciement énoncé par l'employeur, la cour d'appel a dénaturé la lettre de rupture, violant ainsi l'article 1134 du code civil ensemble l'article L.

729

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-41.198

Cour de cassation

l'activité professionnelle et hors du temps de travail de l'exposante avaient été de nature à créer un trouble caractérisé au sein de l'entreprise, ce qui n'était au demeurant nullement invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ensemble l'article L.

730

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2006, 04-48.621

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-6 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que M. X..., employé par la société Degremont depuis 1973, a été licencié le 17 mars 2000 pour motif économique, après avoir accepté le 14 mars 2000, d'adhérer à la convention de conversion qui lui avait été proposée le 2 mars précédent ; qu'il a contesté ce licenciement devant la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que même si la rupture du contrat de travail n'a pris effet qu'à l'expiration du délai

731

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-41.057

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'en retenant qu'est insuffisamment motivée la lettre de licenciement qui mentionne la nécessité du remplacement du salarié absent en raison de son état de santé et lorsqu'il appartenait aux juges du fond de vérifier que ce remplacement était définitif, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-45 du code du travail ; 2 / qu'en se fondant sur une lettre antérieure de 17 mois à la notification du licenciement, faisant état d'un projet dont il n'est pas établi qu'il aurait été suivi d'effet, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi le motif énoncé dans la lettre de licenciement était inexact, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

732

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-41.605

Cour de cassation

d'Aime, sans rechercher si la proposition de mutation sur le site d'Aime n'était pas le seul motif du licenciement et sans vérifier si le refus par le salarié de cette proposition de mutation qui n'emportait aucune modification de son contrat de travail ne justifiait pas le licenciement prononcé, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

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