Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-44.963

Arrêt du 11 octobre 2006Pourvoi n° 05-44.963

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.122-14-2 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 1er décembre 1988 par la société Clerdis en qualité de responsable du rayon textile, a été licenciée pour faute grave le 18 août 2003 pour ne pas avoir obtempéré à deux mises en demeure en date des 24 juillet et 31 juillet 2003 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnités relatives à la rupture ;

Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de motivation suffisante et condamner l'employeur à payer à la salariée différentes sommes à ce titre, la cour d'appel retient que pour pouvoir utilement s'appuyer sur les mises en demeure pour justifier la faute grave reprochée, l'employeur aurait dû les annexer à sa lettre de licenciement et non y faire seulement référence ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement était suffisamment motivée dès lors qu'elle faisait état d'un motif précis et matériellement vérifiable, peu important que n'y aient pas été jointes les mises en demeure dont elle faisait état, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes repérés dans le texte

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Identifiants documentaires

Identifiant source
6137248ecd580146774167cf

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