Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 60

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
709

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 05-42.938

Cour de cassation

; que les salariés ayant refusé la proposition ont été licenciés par lettres du 28 mars 2001 ; que huit de ceux qui travaillaient sur le site de Lyon ont introduit une action prud'homale afin d'obtenir diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, par huit arrêts confirmatifs, la cour d'appel les y a dit bien fondés ; Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L.122-14-2, L.122-14-4 et L.321-1 du code du travail et 1134 du code civil, la société Dunlopillo fait grief aux arrêts d'avoir fait droit aux demandes des salariés ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, d'une part et par motifs propres, que la lettre de licenciement ne faisait état que de faits impropres à caractériser une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise et, d'autre part…

710

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 05-41.514

Cour de cassation

que la salariée avait fait l'objet d'un précédent avertissement pour des motifs similaires, ce dont il résultait que ce courrier électronique évoquant la possibilité d'un second avertissement ne pouvait être lui même un avertissement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du code du travail ; 2 / que, subsidiairement, les dispositions de l'article L. 122-14-2, alinéa 1er, du code du travail requièrent l'énonciation de griefs précis et matériellement vérifiables, qui fixent l'objet du débat, peu important qu'ils soient ou non datés ; qu'en estimant que l'objet du débat était limité aux seuls faits datés mentionnés par la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, alinéa 1er, et L.

711

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 05-41.844

Cour de cassation

pour écarter le grief pris des accusations diffamatoires, sans cependant rechercher si le fait pour ce dernier d'avoir refusé, en dépit des demandes de son employeur, de préciser ces accusations et d'apporter le moindre élément de preuve corroborant celles-ci, n'était pas constitutif d'une insubordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2 et L.

712

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 05-42.699

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur la qualification erronée de faute sérieuse donnée par l'employeur pour dire que le licenciement était disciplinaire et par voie de conséquence discriminatoire en ce qu'il aurait sanctionné les absences liées à son état de santé sans examiner le motif de licenciement tiré du trouble objectif subi par l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 122-45 du code du travail, ensemble l' article 12 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que ne caractérise pas un licenciement disciplinaire et par conséquent un licenciement discriminatoire fondé sur l'état de santé, la qualification juridique erronée de faute sérieuse donnée au licenciement de Mme X...

713

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 05-41.613

Cour de cassation

; que viole, par refus d'application, ce texte, l'arrêt qui déclare nul ledit licenciement pour la raison purement formelle que la lettre susvisée n'aurait fait qu'une référence incidente à la grossesse de la salariée et n'aurait pas littéralement reproduit les termes mêmes de l'article L. 122-25-2 du code du travail ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et qu'en application de l'article L.

714

Cour de cassation, Première chambre civile, 7 novembre 2006, 05-19.011

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision de débouté d'une demande de condamnation pour contravention de diffamation non publique relativement à des faits énoncés dans une lettre de licenciement, la cour d'appel qui constate qu'ont été respectées les dispositions impératives du droit du licenciement, lesquelles sont exclusives de l'application de la loi du 29 juillet 1881.

715

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-48.037

Cour de cassation

; que constitue un tel motif la mention dans la lettre de rupture, requalifiée en lettre de licenciement, de ce que "la période d'essai s'avère non concluante eu égard aux objectifs et aux charges du poste pour lequel vous avez été recruté" ; qu'en considérant qu'une telle lettre de rupture n'était pas suffisamment motivée et qu'en conséquence le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L.

716

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-48.063

Cour de cassation

; qu'a violé l'article L.122-14-3 du code du travail la cour d'appel, qui a retenu qu'avait commis une faute justifiant son licenciement le salarié qui, au cours de l'entretien préalable, a refusé une telle modification de ses horaires ; 2 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la cour d'appel ne peut, sans violer l'article L.122-14-2 du code du travail, retenir que la cause invoquée par l'employeur dans la lettre de licenciement et constituée par l'insuffisance de résultats du salarié n'est pas une cause réelle et sérieuse pour lui substituer un motif tiré du manque de loyauté du salarié qui ne figurait pas dans ce courrier ; 3 / qu'en tout état de cause les propos tenus par un salarié au cours de l'entretien préalable à son licenciement ne peuvent, sauf abus, constituer une cause…

717

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-45.342

Cour de cassation

; qu'il en ressort que c'est le refus par M. X... d'accepter la seconde proposition de contrat qui lui a été faite avec l'augmentation de la rémunération qu'il avait exigée en contrepartie de son acceptation, qui a motivé le licenciement de l'intéressé ; qu'en refusant de prendre en considération ce fait fautif, la cour d'appel a méconnu les limites du débat et violé l'article L.

718

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-42.206

Cour de cassation

dans la lettre de licenciement n'est pas faite", alors que la mention dans ladite lettre de la "maladie prolongée depuis le 3 septembre 2002 rendant nécessaire votre remplacement pour assurer un fonctionnement normal de l'entreprise" constituait l'énoncé du motif exigé par la loi et qui lui appartenait de vérifier que ce remplacement était définitif, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-45 du code du travail ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, M. Y... écrivait (p.6) : "Dans les développements suivants, M. Y...

719

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-47.014

Cour de cassation

ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts compensant leur perte de salaire ; que la société Francofolies a invoqué la force majeure ; Sur le premier moyen, commun aux pourvois : Attendu que les salariés font grief aux jugements attaqués (La Rochelle, 27 juillet 2004), de les avoir déboutés de leurs demandes, motifs pris d'une méconnaissance des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des jugements ni des productions que MM. X... et Y...

720

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 05-41.356

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 19 avril 1993 en qualité de "programme manager" et exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable commercial a été licencié par la société The Continuity company, le 15 février 2002, pour motif économique ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les difficultés économiques de la société et l'impossibilité de reclasser le salarié au sein du groupe, justifient le licenciement afin de sauvegarder la survie de l'entreprise ;

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