Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 59

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
697

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 04-48.012

Cour de cassation

Le X..., directeur de foyer et de service de suivi à l'association Revivre, a été licencié pour faute grave le 23 novembre 2000, motif notamment pris d'une volonté de nuire et d'une mise en cause du président de l'association ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 1134 du code civil et L. 120-2 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard de ce dernier texte et des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-2 du code du travail, M. Le X...

698

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 04-48.683

Cour de cassation

122-14-3 du code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement faisait grief à M. X... d'avoir interrompu une mission auprès de la société Cyriel ; que cette lettre fixe le cadre du litige ; que, en déclarant fondé un grief tiré de ce que M. X... n'aurait pas mené jusqu'au bout une mission au sein de la société Altadis, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; 3 / que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il avait terminé la tâche à effectuer chez la société Altadis dès le mardi 17 septembre au soir, ce qui expliquait qu'il n'y ait aucune contrainte technique à y retourner ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, de nature à exclure toute faute de la part de M.

699

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 04-48.053

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail et 5 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que M. X..., engagé à compter du 1er décembre 1998 par la société Perray Drive exerçant sous l'enseigne Quick en qualité de "manager", est devenu directeur de restaurant à compter du 1er janvier 2001 ; que, par lettre du 16 mars 2002, l'employeur lui a notifié une dispense de venir travailler avec maintien de sa rémunération dans l'attente d'une décision ; qu'il a été licencié le 27 mars 2002 motifs pris de son insuffisance professionnelle, de son manque d'investissement et de son absence de contrôle de la mission du personnel placé sous sa responsabilité ;

700

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-41.577

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 26 janvier 2005) d'avoir dit que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes à ce titre ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que l'insuffisance professionnelle visée dans la lettre de licenciement n'était pas établie; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

701

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-40.732

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée par la société UCPI à M. X... qui mentionnait précisément qu'il était procédé au licenciement pour motif économique de M. X... en raison de "la cessation d'activité de l'atelier fonderie", dont il était le chef d'atelier, comportait l'énonciation d'un motif précis de licenciement au sens de l'article L. 122-14-2 du code du travail, de sorte qu'en décidant que la lettre de licenciement litigieuse n'était pas conforme aux exigences de l'article L.

702

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-41.843

Cour de cassation

1 / qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui fait état de la suppression du poste d'un salarié à la suite de la réorganisation de l'entreprise ; qu'en reprochant en l'espèce à la lettre de licenciement de ne pas faire "état de mauvais résultats ou d'une menace pour la survie de l'entreprise" mais d'une réorganisation imposée par le souci de maintenir la compétitivité, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L.

703

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 05-43.186

Cour de cassation

X..., engagé en 2000 par la société Le Fond du Val en qualité de conducteur de travaux et affecté en Normandie, a exercé des fonctions de responsable technique en Gironde du 7 janvier au 17 juin 2002 et a été licencié pour faute grave le 2 septembre 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour des motifs tirés de la violation de l'article 11 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 et des articles L. 122-40, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à M. X...

704

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 05-41.389

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu que Mme X... engagée par la société Manquillet-Parizel, le 31 janvier 1977 en qualité d'opératrice en tournage, a été licenciée pour faute grave le 12 février 2002, après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant au paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée a injurié son employeur devant témoins et quitté son poste de travail, puis l'entreprise ; qu'à supposer que ce

705

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 05-41.423

Cour de cassation

relatives les concernant ; qu'en l'absence de telles dispositions, la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressé était contractuellement soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 321-1 et L.

706

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 05-41.424

Cour de cassation

5 avril 2001 après avoir refusé la modification du mode de calcul de sa rémunération proposée par lettre du 18 décembre 2000 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de complément d'indemnité de non-concurrence ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1 et L.

707

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 04-41.571

Cour de cassation

Attendu que le Port autonome de Marseille, qui employait M. X... depuis 1964, en dernier lieu en qualité de chef de bureau, lui a notifié le 29 décembre 1999 sa mise à la retraite au 31 mars 2000 ; Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 351-1 et R. 351-2 du code de la sécurité sociale et d'une violation des articles L. 122-14-2, alinéa 2, L. 122-14-13 du code du travail, 25 de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et des industries concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche ainsi que du protocole d'accord relatif à la cessation anticipée d'activité, M. X...

708

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-42.501

Cour de cassation

; que le juge d'appel (arrêt p. 4 alinéa 5) a estimé qu'en recourant à l'expression vague et subjective de "fonctionnement normal de la collectivité de travail" sans référence dans le temps ni à l'égard d'un fait précis, la société CIEC Engineering n'a pas formulé des motifs vérifiables de licenciement ; qu'ainsi, le juge d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / qu'en matière disciplinaire, la règle non bis in idem implique la similarité des faits fautifs sanctionnés ; que la lettre d'avertissement du 3 octobre 2002 visait exclusivement une altercation verbale entre M. X... et le responsable comptable sans que ne soient abordés par ailleurs la volonté d'autonomie de M. X...

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