Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 58

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Décisions associées3 636
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
685

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-43.050

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt de ne lui avoir accordé que 1 000 euros de dommages-intérêts pour défaut de mention de la priorité de réembauchage sur la lettre de licenciement alors, selon le moyen, que le non-respect par l'employeur de la priorité de réembauchage entraîne pour le salarié un préjudice qui ne peut être inférieur à deux mois de salaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, alinéa 3, et L. 321-14 du code du travail ; Mais attendu que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L.

686

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-41.140

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du code du travail, de celle de l'article 1134 du code civil et d'un défaut de base légale, la société Digne Distribution fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 2004) d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X..., caissière, prononcé par elle le 22 décembre 2001 en raison d'une liaison entretenue par l'intéressée avec un autre salarié ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant sans dénaturation les éléments de preuve, a constaté qu'il n'était pas établi que les faits imputés à Mme X..., relevant de sa vie privée,

687

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-41.289

Cour de cassation

pénale déposée le 8 juillet 1999 ; Sur le premier moyen Attendu que la société CBS fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ni d'ordonner une mesure d'instruction, pour des motifs pris de la violation des articles 544, 545 et 551 du nouveau code de procédure civile, 1134 du code civil, 4 du code de procédure pénale et L.

688

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-48.525

Cour de cassation

pratiqué de la sorte par Mme X... Y..., cependant que cette circonstance, loin de constituer un motif distinct de licenciement, ne faisait au contraire que corroborer le fait matériel précis et vérifiable contenu dans la lettre de rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-14-2 et L.

689

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-40.881

Cour de cassation

2 / qu'énonce un motif précis la lettre de licenciement qui se réfère à des griefs matériellement vérifiables ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisant état à la fois des difficultés d'organisation causées à l'entreprise par les absences répétées et inopinées du salarié et de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif répondait pleinement aux exigences de motivation posées par l'article L. 122-14-2 du code du travail ; qu'en considérant le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour ladite lettre "de faire état de manière explicite de la perturbation apportée à l'entreprise par les absences" de M.

690

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2006, 05-45.314

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., engagée par Mme Y..., pharmacienne, le 1er septembre 1985 en qualité de manoeuvre spécialisée, a été licenciée pour motif économique par lettre du 21 février 2000 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 24 janvier 2005) d'avoir dit son licenciement justifié par un motif économique, pour des motifs pris de la violation des articles L.

691

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-41.433

Cour de cassation

2001 ; qu'en estimant, en présence de cette insubordination caractérisée invoquée dans la lettre de licenciement à l'appui de la rupture pour faute grave, que "l'éventuel manque d'implication du salarié" au cours de cette période n'était pas établi, l'arrêt qui a fait abstraction du grief réellement invoqué dans la lettre de licenciement a violé l'article L.

692

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-41.262

Cour de cassation

; de sorte qu'en l'espèce, la lettre de rupture adressée par M. X... Y... à la société Diagtech le 17 avril 2001, qui n'énonçait aucun fait ni aucun grief identifiable à l'encontre de l'employeur, devait produire les effets d'une démission ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du code du travail ; 3 / qu'en attribuant à M. X... Y...

693

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-42.494

Cour de cassation

; que, par avenant à son contrat de travail en date du 17 mai 2000, il a été nommé adjoint au responsable d'agence de Nice avec une période probatoire de quatre mois pour l'adaptation à son nouveau poste, sa réintégration dans ses anciennes fonctions étant prévue au cas où il manifesterait une insuffisance caractérisée ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 16 octobre 2000 ; Attendu que, par des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

694

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-48.198

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a fait ressortir que le licenciement disciplinaire n'était destiné qu'à éluder la procédure applicable au licenciement économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi de M. X... : Attendu que pour des motifs pris des articles L. 321-1, L. 122-14-2, L. 122-14-4, L. 321-4-2 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile, M. X...

695

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-42.021

Cour de cassation

jusqu'au 31 décembre 2000, et la déclarer prescrite, sans cependant examiner le grief aux termes duquel il était reproché au salarié de n'avoir pas procédé avant le 31 décembre 2000, à la ré-estimation du budget 2001, ce dont ne le dispensait pas la décision de la société de reconduire le budget de l'exercice précédent, la cour d'appel a violé l'article L.

696

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-42.030

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-40 et L. 122-43 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., secrétaire comptable au service de M. Y..., a été licenciée le 9 février 2000, la lettre de licenciement mentionnant des négligences répétées, un retard dans la tenue de la comptabilité, un défaut de respect de directives, une absence de sérieux dans son travail et une somnolence pendant les heures de travail, le tout en dépit de deux avertissements précédemment donnés ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeter la demande de dommages-

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