Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 57

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
673

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 05-41.671

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, l'employeur avait notifié à M. X... son licenciement pour faute grave en ces seuls termes : "abandon de poste" sans préciser à quelle date son absence avait été considérée comme injustifiée ; que, dès lors, en considérant, en dépit de ses constatations d'où il se déduisait que le licenciement n'était pas motivé, que la faute grave était établie, la cour d'appel a violé les articles L.

674

Cour d'appel de Bordeaux, 25 janvier 2007, 05/006931

Cour d'appel

les sommes constituant des remboursements de frais ne supportant pas de cotisation en vertu de la législation de la sécurité sociale. " Dès lors qu'il ne peut être statué sur les primes qui font l'objet de la contestation devant le conseil de prud'hommes en départition, que ces primes sont incluses dans le salaire minimum conventionnel selon le calcul proposé par l'employeur, il convient de surseoir à statuer. Sur le licenciement Par application des articles L 122-14-2 et 3 du Code du Travail, il convient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, au vu des éléments fournis par les parties.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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675

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.135

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-14-1 du code du travail, l'employeur, qui décide de licencier un salarié, doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en résulte que ne constitue pas la notification d'un licenciement l'envoi d'une feuille blanche et qu'il ne peut être supplée par la remise au salarié en main propre d'une lettre.

676

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.725

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 15 juillet 1982, en qualité de serveuse à temps complet, par M. Y..., aux droits duquel vient M. Z... ; qu'elle a refusé une proposition de réduction de ses horaires de travail portant modification de son contrat de travail qui lui a été faite le 24 octobre 2001 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 12 décembre 2001 ; Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que la lettre de licenciement était suffisamment motivée ;

677

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.737

Cour de cassation

; qu'en relevant, par motifs adoptés, une baisse des effectifs des élèves du collège et des résultats nets comptables négatifs, pour dire que le licenciement reposait sur un motif économique, la cour d'appel n'a pas respecté les limites du litige fixées par la lettre de licenciement et n'a pas établi la réalité du motif invoqué par l'OGEC au soutien du licenciement de Mme X..., violant les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ; 3 / que constitue un motif inhérent à la personne du salarié le fait que l'intéressé ne présente plus les conditions réglementaires pour occuper un poste ; qu'en retenant que Mme X... ne remplissait pas les conditions de diplôme pour occuper le poste de documentaliste pris en charge par l'Etat et confié à M. Y...

678

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2007, 05-43.428

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que M. X..., employé depuis le 13 mars 2000 en qualité de poseur puis de plasturgiste, par la société Plexiforme et dont le contrat de travail a été repris par la société Index a reçu notification de son licenciement pour motif économique le 4 juillet 2000 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'envoi le 10 juin 2003 d'une attestation ASSEDIC résulte d' une erreur matérielle non créatrice de droit, et que la notification du licenciement est intervenue par lettre motivée du 4 juillet 2003 ;

679

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2007, 05-43.100

Cour de cassation

contrat sur la base d'une réduction de 20 heures de travail par semaine et une diminution corrélative de sa rémunération ; qu'en reprochant à l'employeur de ne fournir, dans la lettre de licenciement aucun élément chiffré permettant au salarié licencié de vérifier et mesurer la réalité des difficultés économiques invoquées, la cour d'appel a violé l'article L.

680

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2007, 05-42.011

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1979 par la société ADO, a été licencié le 11 octobre 2002 pour motif économique ; Attendu que pour décider que ce licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que les motifs ont été clairement exposés dans la lettre de licenciement, la sauvegarde de l'entreprise ne pouvant s'envisager que par une réduction massive des coûts de production, y compris sociaux ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement, qui se bornait à invoquer des

681

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2007, 04-46.414

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui avait été engagé le 20 avril 1998 en qualité de responsable du développement commercial pour la région parisienne par la société Gesmob, a été licencié le 1er juin 1999 pour insuffisance professionnelle, après que l'employeur lui eut notifié qu'il le dispensait d'activité ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

682

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2007, 05-44.619

Cour de cassation

321-1-2 du code du travail ; que le moyen est donc nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail et d'une violation des articles L. 122-14-2, L.

683

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-43.886

Cour de cassation

le 17 septembre 2001, a été licenciée pour motif économique le 27 janvier 2003 ; Sur les deux moyens du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces deux moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

684

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-42.185

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 mars 2005), que la société Action pin a licencié en 2000 Mme X..., responsable des ventes grande distribution alimentaire, en invoquant la nécessité d'arrêter l'activité de prospection, de référencement et de suivi de la clientèle du secteur grande distribution ; Attendu que, pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-14-2 du code du travail, 1134 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile, ainsi que d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X...

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