Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 56

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Décisions associées3 636
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
661

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 04-45.428

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de la salariée, pour des motifs qui sont pris d'une méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la salariée a interjeté appel du jugement dans le délai légal ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

663

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-41.777

Cour de cassation

dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituaient pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

664

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 06-41.155

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., engagée le 11 février 1997 par l'EURL Pelleciari en qualité d'administratrice, a été licenciée pour faute grave le 24 avril 1998 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 janvier 2006), d'avoir jugé que son licenciement reposait sur une faute grave pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L.

665

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 05-42.854

Cour de cassation

ou de compromettre leur avenir professionnel ", sans rechercher si les éléments de preuve produits n'établissaient pas, à défaut d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 122-49 du code du travail, l'existence d' un comportement fautif justifiant le licenciement, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-14-2, et L.

666

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-44.682

Cour de cassation

à procéder au remplacement définitif du salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que la lettre de licenciement de M. X... ne faisait pas état de la nécessité de procéder à son remplacement définitif ; qu'en décidant néanmoins que cette lettre était suffisamment motivée et que le licenciement de M. X... était justifié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; Mais attendu que si l'article L.

667

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-40.213

Cour de cassation

Dès lors que son licenciement pour motif économique, prononcé à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'employeur, a été autorisé par l'inspecteur du travail, au vu de la décision du juge commissaire rendue en application de l'article L. 621-37 du code de commerce, le salarié investi d'un mandat ne peut contester, devant le juge judiciaire, la validité et la cause du licenciement, en raison de vices dont serait affectée l'ordonnance du juge-commissaire

668

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-42.927

Cour de cassation

doit être donnée par écrit ; qu'en considérant que cette disposition oblige l'employeur à motiver par écrit la mutation d'un cadre sauf à considérer que le licenciement de ce cadre ayant refusé sa mutation est sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 18 des clauses générales de la convention collective ainsi que l'article L.

669

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 05-43.206

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la SCP Bachellier et Potier de la Varde de son désistement à l'égard de l'Association tutélaire des personnes protégées des Alpes méridionales ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ; Attendu que M. X..., employé par M. Y... en qualité d'ouvrier agricole, a fait l'objet d'un licenciement économique par lettre du 16 octobre 2000 ainsi rédigée en ce qui concerne le motif du licenciement : "L'exploitation maraîchère dans laquelle vous travaillez depuis le 15 mars 1993 doit supprimer la culture d'hiver pour ne conserver qu'une activité estivale.

670

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 05-43.227

Cour de cassation

DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 octobre 2004), que M. X..., engagé en 1982 par la société Laffille en qualité de magasinier, a été licencié le 25 mars 2002 ; Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail et de manque de base légale au regard de ces textes, M. X...

671

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 05-40.808

Cour de cassation

; que, dès lors, la cour d'appel qui, tout en constatant que la lettre de licenciement pour faute grave de M. X... lui reprochait uniquement son insuffisance professionnelle, a néanmoins recherché si les erreurs imputées au salarié étaient fautives et traduisaient, de sa part, une volonté délibérée de masquer les résultats réels de l'entreprise, a d'ores et déjà méconnu les termes de la lettre de notification du licenciement et violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

672

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 05-43.202

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 05-43.202, P 05-43.203 et Q 05-43.204 ; Donne acte à M. X... de son désistement ; Sur le moyen unique commun aux pourvois, pris en ses trois premières branches : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ; Attendu que Mmes Y..., Z..., A... et B..., ainsi que MM. C... et D..., MM. E...

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