Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 56
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 04-45.428
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de la salariée, pour des motifs qui sont pris d'une méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la salariée a interjeté appel du jugement dans le délai légal ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 04-48.076
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-41.777
Cour de cassationdans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituaient pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 06-41.155
Cour de cassationAttendu que Mme X..., engagée le 11 février 1997 par l'EURL Pelleciari en qualité d'administratrice, a été licenciée pour faute grave le 24 avril 1998 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 janvier 2006), d'avoir jugé que son licenciement reposait sur une faute grave pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 05-42.854
Cour de cassationou de compromettre leur avenir professionnel ", sans rechercher si les éléments de preuve produits n'établissaient pas, à défaut d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 122-49 du code du travail, l'existence d' un comportement fautif justifiant le licenciement, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-14-2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-44.682
Cour de cassationà procéder au remplacement définitif du salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que la lettre de licenciement de M. X... ne faisait pas état de la nécessité de procéder à son remplacement définitif ; qu'en décidant néanmoins que cette lettre était suffisamment motivée et que le licenciement de M. X... était justifié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; Mais attendu que si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-40.213
Cour de cassationDès lors que son licenciement pour motif économique, prononcé à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'employeur, a été autorisé par l'inspecteur du travail, au vu de la décision du juge commissaire rendue en application de l'article L. 621-37 du code de commerce, le salarié investi d'un mandat ne peut contester, devant le juge judiciaire, la validité et la cause du licenciement, en raison de vices dont serait affectée l'ordonnance du juge-commissaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-42.927
Cour de cassationdoit être donnée par écrit ; qu'en considérant que cette disposition oblige l'employeur à motiver par écrit la mutation d'un cadre sauf à considérer que le licenciement de ce cadre ayant refusé sa mutation est sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 18 des clauses générales de la convention collective ainsi que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 05-43.206
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la SCP Bachellier et Potier de la Varde de son désistement à l'égard de l'Association tutélaire des personnes protégées des Alpes méridionales ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ; Attendu que M. X..., employé par M. Y... en qualité d'ouvrier agricole, a fait l'objet d'un licenciement économique par lettre du 16 octobre 2000 ainsi rédigée en ce qui concerne le motif du licenciement : "L'exploitation maraîchère dans laquelle vous travaillez depuis le 15 mars 1993 doit supprimer la culture d'hiver pour ne conserver qu'une activité estivale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 05-43.227
Cour de cassationDU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 octobre 2004), que M. X..., engagé en 1982 par la société Laffille en qualité de magasinier, a été licencié le 25 mars 2002 ; Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail et de manque de base légale au regard de ces textes, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 05-40.808
Cour de cassation; que, dès lors, la cour d'appel qui, tout en constatant que la lettre de licenciement pour faute grave de M. X... lui reprochait uniquement son insuffisance professionnelle, a néanmoins recherché si les erreurs imputées au salarié étaient fautives et traduisaient, de sa part, une volonté délibérée de masquer les résultats réels de l'entreprise, a d'ores et déjà méconnu les termes de la lettre de notification du licenciement et violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 05-43.202
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 05-43.202, P 05-43.203 et Q 05-43.204 ; Donne acte à M. X... de son désistement ; Sur le moyen unique commun aux pourvois, pris en ses trois premières branches : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ; Attendu que Mmes Y..., Z..., A... et B..., ainsi que MM. C... et D..., MM. E...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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