Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 55
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 04-48.332
Cour de cassationprésents sur le marché ; qu'en limitant l'examen du bien-fondé de la réorganisation invoquée par la société Ralston à la justification tirée de la survie d'une entreprise en péril à l'exclusion de la recherche d'une meilleure compétitivité dans un secteur d'activité en voie de concentration, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ; 2 / que la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la répartition des tâches accomplies par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l'entreprise, est une suppression d'emploi ; qu'en affirmant que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-43.824
Cour de cassationde prévoyance réservée aux cadres ni la qualification mentionnée sur le bulletin de paye en l'absence de paiement de la rémunération correspondante, ne pouvaient à elles seules établir ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 621-37 du code de commerce, 63 du décret du 27 décembre 1985, alors applicables, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2007, 06-42.566
Cour de cassation; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que les seules mentions de la lettre de licenciement ne constituaient pas l'énoncé d'un motif précis et matériellement vérifiable et ne satisfaisaient donc pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du code du travail que la cour d'appel a violé ; 2 / qu'en prenant en considération l'altercation ayant opposé M. Ali X... à un autre maçon, fin avril/début mai, alors que ce grief n'était pas invoqué dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la cour d'appel a encore violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du code du travail, ensemble L. 122-14-4 du même code ; 3 / qu'en se bornant à viser l'altercation ayant opposé M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2007, 04-47.650
Cour de cassation; qu' il a été licencié pour faute grave le 14 septembre 2000, après autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, et a formé devant la juridiction administrative un recours contre la décision du ministre de l'emploi du 12 janvier 2001 confirmant la décision de l'inspecteur du travail ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Kuoni à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 04-48.348
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 6 mai 1999, en qualité d'infirmière classée cadre par la société Henry, Amor, Chati qui exerçait une activité de cardiologie au sein de la Polyclinique d'Essey-lès-Nancy ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 18 décembre 2000 ; Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une faute grave et débouter en conséquence la salariée de ses demandes d'indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée qui a, en circulant à
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-44.968
Cour de cassation; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en ses autres branches : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes relatives à un licenciement abusif, pour des motifs pris d'une violation des articles 1351 du code civil, L. 122-14-2 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civil, et d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-44.307
Cour de cassation2 / que la lettre de rupture fixe les limites du litige; la cour d'appel, qui s'est fondée sur des faits qui auraient été commis le 28 novembre 2001, soit postérieurement à la lettre de notification de la rétrogradation du 13 novembre 2001 et à la lettre de licenciement du 21 novembre 2001 prononcé suite au refus du salarié d'accepter la rétrogradation, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2007, 05-42.356
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 5 novembre 2001 par la société Soremir en qualité d'adjointe au responsable d'activité PVC/stores ; qu'elle a été licenciée le 9 octobre 2002 aux motifs suivants : "incapacité à communiquer de façon constructive avec (ses) collaborateurs" ayant "entraîné un blocage relationnel" et entretenu "un climat de mésentente et d'opposition dans le département", "cette situation de mésentente généralisée avec (ses) équipes" étant " à l'origine d'une plainte de la part des représentants du personnel et d'une journée de grève générale de l'entreprise le 26 septembre 2002" ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-43.305
Cour de cassationRobert X..., Mme Marthe Y..., Mme Z... Y... et Mme Nicole A..., employés par la société Former, ont été licenciés pour motif économique en février 1999 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que, pour des motifs tirés d'une dénaturation, de la violation des articles 16 et 455 du nouveau code de procédure civile et de celle des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-43.650
Cour de cassation; que le site d'Ezy-sur-Eure où était implantée la société CEEG a été fermé et ses activités transférées sur le site de la société Fogautolube à Myennes ; qu'après refus du changement de son lieu de travail, Mme X..., salariée de la société CEEG depuis janvier 1997, a été licenciée pour motif économique par lettre du 16 juin 2000 ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-42.296
Cour de cassation; qu'en ne procédant pas précisément à l'examen des griefs relatifs à l'absence de recherche d'informations sur des difficultés rencontrées par les services du back office avec certains compensateurs auxquels TSAF avait recours et à l'absence d'initiation de toute démarche afin que l'entreprise améliore sa compétitivité par une réduction des coûts inhérents à l'activité de clearing, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-43.418
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 du code du travail et L. 621-64 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er octobre 1995 par la société Financière management assistance conseils (FMAC) en qualité de directeur développement a été licencié le 8 août 2000 par le commissaire à l'exécution du plan arrêté par jugement du tribunal de commerce le 31 juillet 2000 et prévoyant la cession du fonds de commerce exploité par la société FMAC ainsi que celui exploité par la société Scorep, sa filiale, placées toutes deux en redressement judiciaire ; Attendu que pour débouter M. X... de
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