Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 54
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Texte disponible
Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-44.236
Cour de cassationexerçait ses fonctions avait été fermé, ce qui excluait tout réembauchage de la salariée durant la période d'un an après la rupture et que, dès lors, la salariée ne pouvait arguer d'aucun préjudice ; qu'en décidant néanmoins que l'absence de la mention de priorité de réembauchage entraînait "nécessairement un préjudice" et en conférant dès lors un caractère automatique à l'allocation d'une indemnité, la cour d'appel a violé les articles L. 321-14, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-44.237
Cour de cassationexerçait ses fonctions avait été fermé, ce qui excluait tout réembauchage de la salariée durant la période d'un an après la rupture et que, dès lors, la salariée ne pouvait arguer d'aucun préjudice ; qu'en décidant néanmoins que l'absence de la mention de priorité de réembauchage entraînait "nécessairement un préjudice" et en conférant dès lors un caractère automatique à l'allocation d'une indemnité, la cour d'appel a violé les articles L. 321-14, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 05-45.644
Cour de cassationet doit caractériser des faits fautifs", sans rechercher si l'insuffisance professionnelle et l'insuffisance de résultats évoquées dans la lettre de licenciement de M. X... ne constituaient pas, en dehors de toute faute, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel de Nîmes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-2, alinéa 1, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2007, 05-42.822
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve fournis par les deux parties, a retenu que la mise à pied en cause avait été justifiée et que le salaire lui correspondant ne devait pas être versé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 11 de la loi d'amnistie n° 2002-1062 du 6 août 2002 et L. 122-14-2 du code du travail, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 06-40.563
Cour de cassation1 / qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui énonce que le salarié est licencié en raison de son "Inaptitude médicale au poste de trieuse-ramasseuse sans possibilité de reclassement à un autre poste dans l'entreprise" ; qu'en affirmant le contraire après avoir relevé que la lettre de licenciement ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser Mme X... dans les conditions fixées par le médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 05-45.131
Cour de cassationdes horaires, non-respect des repos tournants, formulation de propos blessants) sans qu'il soit nécessaire de faire figurer dans le corps de la lettre de sanction les noms des salariés concernés par ces pratiques, l'employeur demeurant libre de fournir ces précisions dans le cadre d'un débat devant le juge prud'homal, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-41 du code du travail ; 4 / que la société Codis justifiait devant la cour d'appel avoir été saisie d'une réclamation d'un membre du CHSCT concernant les pratiques de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-40.425
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Mauffrey Nord qui l'employait en qualité de chauffeur-routier, a été licencié pour faute grave le 30 janvier 2003 à la suite d'un accident de la circulation ; Attendu que pour décider que les faits reprochés au salarié ne constituaient ni une faute grave ni une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt énonce que la survenance brutale du gel après qu'il a plu sur la route empruntée par le salarié, a constitué un cas de force majeure à laquelle il n'a pu résister et
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-43.890
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 juin 2005), que Mme X..., employée en qualité d'assistante maternelle par l'association Mouvement pour les villages d'enfants, a été licenciée le 7 juillet 2003 pour faute grave ; Attendu que, pour des motifs tirés de la dénaturation de la lettre de licenciement et de la violation des articles 16 et 455 du nouveau code de procédure civile, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-42.093
Cour de cassationce que cette mutation était décidée "pour diverses raisons de gestion interne", ce qui impliquait leur appartenance à un même ensemble et l'existence, entre elles, d'une communauté de décision constitutive d'une convention au sens de l'article L. 122-12-1 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14-2, alinéa 1er, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 04-47.421
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement pour motif économique, se bornait à faire état de la situation préoccupante de la société devant entraîner un transfert du lieu de travail du salarié ; qu'en déclarant que cette lettre était suffisamment motivée bien que les termes de la lettre de licenciement précisaient seulement les difficultés économiques mais non leur incidence sur l'emploi occupé par M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-44.324
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes X..., Y... et Z..., employées par la société Mécagis, appartenant au groupe Arcelor, ont été licenciées le 6 février 2002 pour motif économique ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2007, 05-45.060
Cour de cassationViole l'article L. 122-14-2 du code du travail l'arrêt qui retient un motif de licenciement personnel alors que la qualification que l'employeur a donné au licenciement s'impose à lui et qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le licenciement avait été prononcé pour un motif économique
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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