Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 53
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Texte disponible
Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-43.349
Cour de cassationle lui était pourtant demandé, si le retrait de l'agrément administratif de M. Z... qui empêchait celui-ci de poursuivre ses fonctions dans le centre de contrôle technique et qui constituait un des motifs contenus dans la lettre de licenciement, ne conférait pas au licenciement une cause réelle et sérieuse a privé sa décision de base au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; 5 / que l'incapacité pour un salarié de satisfaire aux obligations du contrat de travail dispense l'employeur de payer une indemnité compensatrice du préavis que le salarié ne peut plus effectuer dans les conditions convenues ; que la cour d'appel qui, pour condamner M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 04-48.636
Cour de cassationde la nécessité de procéder à cette réorganisation pour sauvegarder cette compétitivité ; qu'en statuant ainsi lorsque la mention d'une réorganisation de la force de vente constituait un motif économique suffisant et qu'il appartenait au juge de vérifier qu'elle était destinée à sauvegarder sa compétitivité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ; 2 / que les juges ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-44.587
Cour de cassation; qu'en refusant d'examiner les courriers adressés par le salarié comportant des termes critiquables à l'égard de l'employeur lorsque la lettre de licenciement reprochait au salarié des propos insultants et diffamatoires, au seul motif que ces derniers étaient postérieurs à la mise en oeuvre de la procédure, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-40.260
Cour de cassationcertaines consignes de fonctionnement données par la hiérarchie et la création en permanence d'une situation de tension avec ses collègues, faute ayant d'ailleurs déjà donné lieu à un avertissement antérieur ; qu'ainsi, le licenciement prononcé était un licenciement disciplinaire, quoi qu'ait pu affirmer la cour d'appel de ce chef, en violation des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.579
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 621-37 du code de commerce, 63 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 et L. 122-14-2 du code du travail ; Attendu que, d'une part, il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque l'administrateur judiciaire procède au licenciement d'un salarié d'une entreprise en redressement judiciaire, en application de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements économiques présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable et fixant le nombre des licenciements ainsi que les activités et les catégories professionnelles concernées, la lettre de licenciement que l'administrateur est tenu d'adresser au salarié doit comporter le visa de cette ordonnance ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.728
Cour de cassationne caractérisant pas, à elle seule, cette impossibilité ; qu'en considérant que la mention du motif économique du licenciement et de la suppression de poste dans la lettre de licenciement notifiée à M. X..., dont le contrat de travail était suspendu à la suite d'un accident du travail, satisfaisait à ces exigences, la cour d'appel a violé les articles L.122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-42.304
Cour de cassationsérieuse si le motif invoqué dans la lettre de licenciement est trop vague pour être matériellement vérifiable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui ne s'est pas préoccupée d'examiner si les motifs énoncés dans les lettres de licenciement satisfaisaient aux exigences légales, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 du code civil, et L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 04-44.550
Cour de cassation-services généraux de l'avitaillement, a été licencié le 14 juin 2001 pour faute grave ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles L. 122-6, L. 122-14-2, L. 122-14-3 du code du travail, L. 213-4 du code de la consommation et 455 du nouveau code de procédure civile, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a retenu par un arrêt motivé que monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 05-44.740
Cour de cassationX..., engagé par la société Séminis Vegetable Seeds Recherche France, aux droits de laquelle vient la société Séminis Vegetable Seeds France, à compter du 26 février 1998 en qualité de directeur de la station de recherches de Nîmes, a été licencié pour faute grave par lettre du 1er juin 2001 ; Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-14-2, L. 432-7, L. 433-4 alinéa 2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 05-45.624
Cour de cassationen qualité de femme de ménage à compter du 1er avril 2003, à raison de quatre à cinq heures par semaine avant d'être en arrêt de travail du 26 août 2003 au 2 février 2004 ; qu'elle n'a pas repris le travail ensuite et qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes indemnitaires fondées sur l'exécution et la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-44.234
Cour de cassationexerçait ses fonctions avait été fermé, ce qui excluait tout réembauchage de la salariée durant la période d'un an après la rupture et que, dès lors, la salariée ne pouvait arguer d'aucun préjudice ; qu'en décidant néanmoins que l'absence de la mention de priorité de réembauchage entraînait "nécessairement un préjudice" et en conférant dès lors un caractère automatique à l'allocation d'une indemnité, la cour d'appel a violé les articles L. 321-14, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-44.235
Cour de cassationexerçait ses fonctions avait été fermé, ce qui excluait tout réembauchage du salarié durant la période d'un an après la rupture et que, dès lors, le salarié ne pouvait arguer d'aucun préjudice ; qu'en décidant néanmoins que l'absence de la mention de priorité de réembauchage entraînait "nécessairement un préjudice" et en conférant dès lors un caractère automatique à l'allocation d'une indemnité, la cour d'appel a violé les articles L. 321-14, L. 122-14-2 et L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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