Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 52

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
613

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 05-45.970

Cour de cassation

; que la dégradation des produits par un cadre de l'entreprise constitue un grief matériellement vérifiable constitutif d'une faute grave ; qu'en ne recherchant pas dès lors si M. X..., engagé en qualité de cadre niveau VII, n'avait pas dégradé des produits de la société Datcha ainsi que la lettre de licenciement le mentionnait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L.

614

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2007, 06-41.669

Cour de cassation

les somme de 1 688 euros à titre de rémunérations pour la période du 1er au 23 septembre 2002 et 700 euros correspondant à la cession des droits d'auteur ; Attendu que le moyen est inopérant relativement à ces condamnations, aucun grief n'étant développé à l'encontre de l'arrêt ; Mais sur le moyen unique, en ce qu'il porte sur la partie de la rémunération entre le 23 septembre et la fin du contrat ; Vu les articles L. 122-3-8 et L.

615

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-42.019

Cour de cassation

2 / que la motivation de la lettre de licenciement et l'obligation de reclassement sont nécessairement dans le débat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur la conformité de la lettre de licenciement aux exigences légales, ni sur le respect de l'obligation de reclassement par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel s'est prononcée sur la cause réelle du licenciement en retenant que celui-ci devait être envisagé exclusivement au regard des dispositions de l'article L.

616

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-44.105

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4, L. 122-40 du code du travail ; Attendu que M. X..., salarié de la société IMP des Alpes qui l'employait en qualité d'imprimeur offset, a été licencié pour faute grave par lettre du 23 janvier 2002, prenant motif d'un incident survenu avec son supérieur hiérarchique et d'un abandon de poste ; Attendu que pour déclarer le licenciement non justifié par une faute grave, ni même par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a examiné certains des griefs reprochés au salarié mais pas celui tiré de son abandon de poste ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait

617

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-45.091

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-4-3 du code du travail ; Attendu que M. X..., au service de la société Redip, a été licencié le 28 novembre 2003 pour faute grave ; Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que la société ne peut se prévaloir d'éventuelles dérives du comportement de M. X..., en l'état de propos déplacés tenus par des membres de la direction, et que les griefs réellement techniques restent en l'état de simples allégations ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner la totalité des faits mentionnés dans la lettre de licenciement,

618

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 04-45.336

Cour de cassation

licenciement de M. X... était sa mésentente avec M. Y... ; qu'elle na pas contesté l'existence de cette mésentente mais écarté ce grief au motif inopérant qu'il n'était pas démontré que cette mésentente serait imputable à M. X... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-4-3 du code du travail ; Mais attendu que la mésentente ne constitue une cause de licenciement que si elle repose sur des faits objectifs imputables au salarié ; Et attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas démontré que la mésentente visée dans la lettre de licenciement était imputable à M. X..., la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

619

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-45.382

Cour de cassation

: 1 / que la lettre de licenciement reprochait à M. X... une absence d'activité pour le compte de la société ; qu'il s'agissait d'un grief matériel précis et vérifiable qui suffisait à lui seul à justifier le licenciement ; qu'en refusant d'examiner ce grief au motif qu'il aurait été " imprécis et non circonstancié ", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement reprochait aussi une "présentation de faux rapports de visite" et une "fraude sur décompte de frais de voyages" ; qu'il s'agissait, là encore, de griefs autonomes, suffisamment précis et vérifiables qui pouvaient à eux seuls justifier le licenciement de M. X...

620

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-41.401

Cour de cassation

de difficultés économiques et non une réorganisation et que l'employeur avait énoncé dans ses écritures le motif distinct de réorganisation de l'entreprise aux fins de sauvegarde de la compétitivité, et en examinant le seul motif tiré de la réorganisation de l'entreprise pour assurer la sauvegarde de sa compétitivité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, alinéa 2, et L. 321-1 du code du travail ; 2 / qu'en considérant que, selon la lettre de licenciement, celui-ci avait été prononcé en raison d'une réorganisation de l'entreprise entraînant la suppression de son poste de travail, et non en raison de l'existence de difficultés économiques, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du code civil et L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ; 3 / qu'il résulte de l'article L.

621

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-40.233

Cour de cassation

de difficultés économiques et non une réorganisation et que l'employeur avait énoncé dans ses écritures le motif distinct de réorganisation de l'entreprise aux fins de sauvegarde de la compétitivité, et en examinant le seul motif tiré de la réorganisation de l'entreprise pour assurer la sauvegarde de sa compétitivité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, alinéa 2 et L. 321-1 du code du travail ; 2 / qu'en considérant que, selon la lettre de licenciement, celui-ci avait été prononcé en raison d'une réorganisation de l'entreprise entraînant la suppression de son poste de travail, et non en raison de l'existence de difficultés économiques, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du code civil et L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ; 3 / qu'il résulte de l'article L.

622

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-44.923

Cour de cassation

lui reprochait notamment une absence de visite de clients, une absence de prospection d'une clientèle nouvelle et l'absence de développement de l'activité sous l'enseigne Finacor ; que la cour d'appel, qui a décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans procéder à l'examen des griefs susvisés, a violé les articles L 122-14-1, L 122-14-2 et L 122-14-3 du code du travail ; 2 / que la société TSAF avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que depuis le départ de M. X... une nouvelle équipe avait été mise en place dans les mêmes conditions et que les résultats enregistrés s'étaient avérés très satisfaisants ; qu'il en résultait que la concurrence interne invoquée par M. X...

623

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-40.946

Cour de cassation

et, d'autre part, que le représentant des créanciers qui n'a pas informé la juridiction saisie et les salariés de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, ne peut valablement se prévaloir d'une inopposabilité de la décision rendue ; D'où il suit que l'instance n'est pas interrompue ; Sur le moyen unique du pourvoi : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

624

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-42.086

Cour de cassation

; qu'en retenant comme cause réelle et sérieuse de licenciement la légèreté de la salariée caractérisée par le fait d'"avoir quitté la France pour l'Algérie durant le mois de juillet 2003 alors qu'elle n'était pas en congé et sans en avoir averti la société Iss à la disposition duquel elle devait se tenir", la cour d'appel a méconnu les termes du litige cristallisés dans la lettre de licenciement et violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; Mais attendu que le moyen manque en fait, la lettre de licenciement reprochant à la salariée son "absence irrégulière et (son) abandon de poste depuis le 15 juin 2003 sur vos sites malgré notre courrier de mise en demeure en date du 3 juillet 2003" ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

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