Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 51

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
601

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-41.984

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de démission ne fixe pas les limites du litige ; qu'en déduisant l'existence d'une démission du salarié de la circonstance que sa lettre de démission ne contient aucun grief, ni explicite, ni implicite à l'encontre de l'employeur, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-14-2 du code du travail et par refus d'application, les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

602

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-41.725

Cour de cassation

; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 12 avril 2002 ; Sur les moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 122-14-2 et L.

603

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 05-44.129

Cour de cassation

X..., consécutives à ses différentes affectations, et a souverainement apprécié l'existence d'un harcèlement à son préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme pour frais hors dépens, pour des motifs pris de la violation de l'article L. 122-14-2 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

604

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-40.853

Cour de cassation

; que cette lettre ne constituait donc ni le document accompagnant la remise au salarié du bulletin d'adhésion à la convention de conversion, ni une lettre de licenciement ; que, par suite, il ne pouvait y être fait référence pour l'examen des motifs de cette rupture du contrat de travail ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement, en violation de l'article L.

605

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 05-45.931

Cour de cassation

, qui ne présentaient aucun poste disponible ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième et quatrième moyens, réunis : Attendu que les quatorze salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

606

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2007, 05-42.570

Cour de cassation

; que dès lors, en déclarant que les lettres de licenciement dans leur quasi totalité invoquent des difficultés économiques graves et "un plan de restructuration conduisant à la suppression d'un nombre important de postes pour des raisons économiques pour en déduire que ces lettres ne précisent pas que les postes supprimés sont ceux des salariés licenciés et ne satisfont pas aux exigences de motivation des articles L. 122-14-2 et L.

607

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2007, 05-45.463

Cour de cassation

; que par lettre du 18 juin 2003 et après mise à pied à titre conservatoire notifiée le même jour, l'employeur a rompu le préavis pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-6, L. 122-8 et L.

608

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2007, 06-42.907

Cour de cassation

1 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux griefs qui y sont énoncés ; qu'en décidant que l'insuffisance de résultats avait pour origine une insuffisance professionnelle, bien que la lettre de licenciement fasse état d'avertissements, de sorte que le grief tiré de l'insuffisance de résultat avait un caractère disciplinaire, ce sans caractériser aucune faute, la cour d'appel a violé les dispositions des article L. 122-14-2 et L.

609

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2007, 06-41.248

Cour de cassation

X..., la lettre de licenciement lui reprochait également des difficultés relationnelles non seulement avec le personnel de l'entreprise mais aussi avec la clientèle, certains clients ayant même indiqué qu'ils ne souhaitaient plus avoir M. X... comme interlocuteur ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief spécifique qui était de nature à justifier le licenciement de M. X... quels que soient son âge et son expérience professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans méconnaître le principe de la contradiction, après avoir examiné les griefs invoqués dans la lettre de licenciement et les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

610

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 06-40.835

Cour de cassation

; qu'en se bornant à retenir que l'employeur ne justifiait pas avoir donné des directives à M. X... pour la prise de ses droits à congés, ni que ce dernier aurait pris des congés contre la volonté de son employeur, quand la lettre de licenciement reprochait uniquement au salarié d'avoir pris ses congés sans prévenir son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; 2 / que constitue une faute grave le fait pour un salarié de manifester publiquement son désaccord avec la politique fixée par la direction société ; qu'en l'espèce, par un courriel du 4 décembre 2002 adressé à sa direction, M. X...

611

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2007, 05-45.881

Cour de cassation

122-14-3 du code du travail ; qu'en relevant de façon inopérante que Mme X... n'apportait pas aux débats d'éléments établissant la réalité des manquements de l'employeur à ses obligations, sans examiner, au vu des éléments produits par les deux parties, si les griefs énoncés dans la lettre de rupture de la salariée étaient fondées, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-2 et L.

612

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2007, 05-45.326

Cour de cassation

; qu'en retenant dès lors, pour dire que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave, que tout dans le comportement du salarié tendait à établir qu'il se livrait à une tentative de soustraction frauduleuse de carburant le 27 août 2001, quand la lettre de licenciement invoquait le non-respect délibéré des consignes de travail lors de la livraison de carburant, la cour d'appel a violé l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.