Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 50

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
589

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2007, 06-40.795

Cour de cassation

en demeure" ; qu'en statuant ainsi, quant il résultait de ses propres constatations et énonciations que l'ultime absence du salarié, entre le 29 septembre et le 9 octobre 2000, n'était pas mentionnée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, qui a ajouté à cette lettre de licenciement des éléments de fait qu'elle ne contenait pas, a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; 2 / qu'en vertu de la règle non bis in idem, des mêmes faits ne peuvent être à deux reprises sanctionnés ; qu'en l'espèce, l'ultime absence de M.

590

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2007, 06-42.401

Cour de cassation

; qu'en recherchant l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement, cependant que la lettre de licenciement ne faisait état que de la nécessité de procéder à une réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, sans indiquer l'existence de difficultés économiques actuelles, la cour d'appel a ajouté un motif à la lettre de licenciement qu'elle n'énonçait pas, et a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ; 2 / que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés s'apprécient au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise ; qu'ayant constaté que la société YE... appartenait au groupe Vishay, la cour d'appel, qui s'est bornée à examiner la seule situation économique de la société YE...

591

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2007, 06-42.702

Cour de cassation

d'activité du groupe auquel appartenait la société Créations Rivers, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4-2 et L. 321-1 du code du travail ; 4 / que l'absence d'indication dans la lettre de licenciement sur la manière dont l'employeur avait pu constater que le reclassement était impossible, mention qui n'est nullement requise par l'article L.

592

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2007, 05-44.961

Cour de cassation

sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, était suffisamment motivée, de telle sorte qu'en s'abstenant de vérifier si la restructuration invoquée était destinée à sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartenait la société Créations Rivers, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

593

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2007, 06-43.509

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société CEGID de sa reprise d'instance ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. De X..., qui était employé par la société CCMX en qualité de consultant entreprise depuis le 1er juin 2001, a été licencié pour motif économique le 4 juin 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à ce titre, l'arrêt énonce que la lettre de licenciement du 4 juin 2003 qui se limite à indiquer "nous

594

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2007, 06-41.446

Cour de cassation

1 / que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reprochait à Mme X... d'avoir délibérément méconnu les procédures de remboursement et d'encaissement qu'elle avait l'obligation de respecter ; qu'en décidant que le licenciement n'était pas justifié, faute pour l'employeur d'être en mesure de justifier d'un "détournement de fonds" de la part de la salariée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et a violé l'article L.

595

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2007, 06-41.619

Cour de cassation

administratifs et financiers de la CNR pour obtenir un chèque de banque tiré sur la société SIRAS afin de le remettre au notaire pour l'acquisition des locaux au profit de la SCI Psoralee entretenant l'illusion des services comptables et du notaire sur le réel destinataire des fonds, à savoir la SCI et non la société SIRAS, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; 3 / que dans ses conclusions d'appel, la CNR, qui faisait valoir que la SCI Psoralee avait procédé au remboursement des frais d'adjudication le 6 février 1996, avait ainsi reconnu que les sommes litigieuses avaient été remboursées à la société SIRAS, avant le licenciement le 18 mars 1996 de M. X...

597

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-43.507

Cour de cassation

; qu'il appartient au juge du fond d'examiner les motifs invoqués dans la lettre de licenciement et exclusivement ces motifs ; qu'en reprochant au salarié d'avoir donné de la publicité au différend qui l'opposait au président de l'ARACT par la diffusion des dites lettres à des tiers avec une intention de nuire, la Cour d'appel a ajouté un motif qui n'était pas énoncé dans la lettre de licenciement et a dépassé le cadre du litige, en violant les articles L.

598

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 05-45.649

Cour de cassation

était dénué de cause réelle et sérieuse dès lors que la lettre de licenciement ne rappelait pas les termes exigés par la loi de "sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise", quand elle avait constaté que la lettre de licenciement faisait état d'une réorganisation de l'entreprise entraînant la modification du contrat de travail du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-14-2 et L.

599

Cour d'appel de Poitiers, 26 juin 2007, 05/03285

Cour d'appel

Il convient donc de confirmer le jugement attaqué de ce chef. Sur le licenciement La lettre de licenciement, qui fixe les termes et les limites du litige, énonce que le licenciement de Mme X... a été prononcé en raison de son inaptitude à son poste de travail. La lettre de licenciement, ainsi motivée répond à l'exigence légale de motivation prévue par l'article L. 122-14-2 du code du travail, peu important qu'elle ne précise pas que le reclassement du salarié de la salariée était impossible, question qui relève non de l'exigence formelle de motivation mais de l'appréciation du bien-fondé du licenciement. A cet égard, il résulte l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2007, 06-41.006

Cour de cassation

code civil ; 3 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en affirmant que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse en ce que M. X... aurait eu un "comportement déloyal" vis-à-vis de son employeur quand il s'agissait-là d'un motif qui n'était pas visé par la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a interprété les termes ni clairs ni précis de l'article 3 du contrat de travail et estimé que M. X...

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