Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 49
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2007, 06-44.094
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaque que Mme X... engagée par la société France Auto, le 21 janvier 2002, a été licenciée par lettre du 23 janvier 2004 ainsi rédigée "Pour faire suite à notre entretien du 20 janvier dernier, vos explications ne nous ont apporté aucun élément positif par rapport à votre évolution dans notre société. Il est clair que notre collaboration ne peut persister dans un contexte d'erreurs et d'anomalies et nous sommes, malheureusement amenés à vous signifier votre licenciement" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-42.646
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de secrétaire à compter du 21 mars 2001 par Mme Y..., a été licenciée le 17 juin 2002 pour insuffisance professionnelle et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour déclarer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les faits tirés du refus de la salariée de noter sur les recommandés la référence du dossier du client et ceux relatifs à des problèmes de facturation ne sont pas mentionnés précisément dans la lettre de licenciement ; Qu'
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-40.740
Cour de cassationétait dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui invoque, outre l'absence prolongée du salarié perturbant considérablement le fonctionnement de l'entreprise, les difficultés grandissantes à le faire remplacer par les salariés à titre précaire, ce qui équivaut implicitement mais nécessairement à invoquer la nécessité de remplacer le salarié (violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.293
Cour de cassationmaladie, puis saisi la juridiction prud'homale en requalification de la rupture en licenciement, puis sollicite la visite de pré-reprise, et déclarée inapte fait l'objet d'un licenciement, ne peut continuer à se prévaloir de sa prise d'acte pour en imputer la responsabilité à son employeur ; qu'en en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; 2 / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le seul témoignage du comportement qu'aurait eu M. Y... à l'égard de Mme X... est celui de M. Z..., les autres témoins ayant décrit le harcèlement dont ils auraient été eux-mêmes victimes ou que d'autres salariés auraient subi ; que la société Mory Team produisait, pour sa part, un témoignage contredisant catégoriquement celui de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.997
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. X..., outre le refus du changement dans ses conditions de travail, son attitude déloyale vis-à-vis d'elle, caractérisée par son comportement mettant gravement en cause la nouvelle organisation de l'entreprise ; qu'en omettant d'examiner si ce reproche pouvait constituer une cause de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.156
Cour de cassationqu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 7 mars 2003 se bornait à invoquer, au soutien du licenciement de M. Y..., une "restructuration qui passe, dans un premier temps, par l'arrêt total et définitif de l'activité d'élevage" ; qu'en se déterminant cependant, pour justifier ce licenciement, par une prétendue cessation totale et définitive de l'activité de l'entreprise toute entière, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-32-2 et L. 321-1 du code du travail ; 2 / que si une cessation définitive d'activité peut caractériser l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 05-45.665
Cour de cassationLorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été déclarée illégale par le juge administratif, saisi d'une question préjudicielle, la lettre de licenciement ne peut être motivée par référence à cette autorisation et il appartient alors au juge judiciaire de se prononcer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. Est en conséquence légalement justifié un arrêt qui, dans cette situation, déclare le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, après avoir constaté que la lettre de licenciement n'énonçait pas les raisons économiques prévues par la loi
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2007, 06-42.021
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand il ne lui était pas reproché d'avoir "à plusieurs reprises" occupé un poste d'ouvrier, mais de n'avoir plus exercé que ces fonctions d'ouvrier aux lieu et place de celles de direction pour lesquelles il avait été embauché, la cour d'appel n'a pas examiné le grief invoqué par la lettre de licenciement en violation des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2007, 05-42.166
Cour de cassation1 / qu'il appartient au juge d'examiner chacun des griefs énoncés par la lettre de licenciement ; qu'en se contentant de statuer au regard de quelques griefs en particulier expressément cités à titre d'exemples, sans examiner un à un les différents reproches invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-40.059
Cour de cassationque M. X... était opposé à cette fusion", de sorte qu'elle s'est prononcée par un motif qui est sans rapport avec le grief de la tentative de rapprochement avec une autre coopérative énoncé dans le lettre de licenciement qu'elle n'a donc pas envisagé, qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du code du travail ; 4 / que le juges du fond en peuvent pas se déterminer au vu d'une pièce dont ils ont dénaturé le sens; qu'en l'espèce, la société Cohesis a fait valoir que, à son insu, M. X... avait tenté un rapprochement avec une autre coopérative et a produit l'attestation de M. Y..., vice-président de la coopérative, selon laquelle "si j'avais eu le sentiment qu'un projet alternatif était souhaitable, je ne m'en serais pas ouvert à Noël X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 05-45.628
Cour de cassationMais attendu qu'un acte de gestion passé par le débiteur sans le concours de l'administrateur, chargé de l'assister pour tous les actes de gestion, n'est pas frappé de nullité mais simplement d'inopposabilité à la procédure collective et conserve tous ses effets entre les parties ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2007, 06-41.664
Cour de cassationretiré sa confiance au salarié faisant l'objet de la procédure de licenciement et d'interdire en conséquence définitivement à ce dernier de faire fonctionner les comptes bancaires de l'entreprise caractérise la mise en oeuvre d'ores et déjà de la décision de licenciement avant l'envoi de toute lettre de licenciement ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-2 et L.
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Méthode et périmètre
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