Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-42.646

Arrêt du 3 octobre 2007Pourvoi n° 06-42.646

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour déclarer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les faits tirés du refus de la salariée de noter sur les recommandés la référence du dossier du client et ceux relatifs à des problèmes de facturation ne sont pas mentionnés précisément dans la lettre de licenciement.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur constitue un.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de secrétaire à compter du 21 mars 2001 par Mme Y..., a été licenciée le 17 juin 2002 pour insuffisance professionnelle et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour déclarer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les faits tirés du refus de la salariée de noter sur les recommandés la référence du dossier du client et ceux relatifs à des problèmes de facturation ne sont pas mentionnés précisément dans la lettre de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur constitue un motif de licenciement matériellement vérifiable qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613724fccd5801467741a065

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724fccd5801467741a065.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 octobre 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.