Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 48
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Texte disponible
Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-41.806
Cour de cassationchef d'établissement ; qu'en déduisant, dès lors, l'existence d'une faute grave et, partant, d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, d'une part, de menaces s'inscrivant dans un contexte de pressions et de chantage proférés par lui, d'autre part, d'une dégradation des conditions de travail due à son comportement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-42.705
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-2 du code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 2 janvier 1996 en qualité de contrôleur de gestion a d'abord exercé son activité professionnelle au siège social à Toulouges puis à Montpellier ; qu'elle a refusé de reprendre son activité professionnelle à Toulouges où le siège social de la société FDE avait été à nouveau transféré ; qu'elle a été licenciée le 23 novembre 2000 pour faute grave tirée notamment de son refus de rejoindre sa nouvelle affectation à Toulouges ; Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu, par
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-41.917
Cour de cassation2 / que la lettre de licenciement ne faisait pas état de la nécessité de prévenir les difficultés prévisibles de l'entreprise et de sauvegarder sa compétitivité dans son secteur d'activité ; qu'en considérant, en adoptant les motifs des premiers juges, que le licenciement était motivé par la nécessité de prévenir des difficultés prévisibles et de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; 3 / qu'en ne caractérisant pas en quoi la situation de l'entreprise justifiait de prévenir des difficultés prévisibles ni en quoi cette situation justifiait le licenciement de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-40.035
Cour de cassationprécisait qu'il était licencié en raison de la faute tirée du refus de lui rembourser le montant de la partie indue de l'intéressement qui lui avait été versé à la suite d'une erreur administrative ; que la cour d'appel, en énonçant que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, au prétexte qu'elle n'aurait pas précisé en quoi consistait cette erreur, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-42.271
Cour de cassationsavoir la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, cependant qu'elle constatait que la lettre de licenciement faisait état d'une réorganisation de l'entreprise entraînant la modification des contrats de travail des salariées, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-43.197
Cour de cassationpour le mois de janvier 2003 a été valablement rompu d'un commun accord avec M. Y..., alors pourtant qu'il résulte de ses propres constatations que ce contrat n'a pas été déclaré auprès des organismes sociaux et qu'il n'a donc pu de ce fait être exécuté et rompu sans préjudice aux droits de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 121-1 et L. 122-4, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-42.486
Cour de cassation888 francs, les chiffres de la situation comptable au 30 septembre 2001 ne montrent aucune amélioration. Après une étude financière complète, nous ne pouvons espérer un changement positif de situation. Malgré une hausse du chiffre d'affaires, les marges requises au bon fonctionnement de la société ne sont pas réalisées" ; qu'il s'ensuit que viole l'article L. 122-14-2 du code du travail, ensemble l'article 4 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient qu'il résulte des termes de la lettre du 28 janvier 2002 que l'employeur justifiait le licenciement pour motif économique de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-41.228
Cour de cassationn'était plus sous contrat avec l'Etat, n'avait plus d'heures d'enseignement au PIC et n'avait donc plus lieu d'être présent dans l'établissement" ; qu'en déniant la valeur d'une lettre de licenciement à ce document qui informait le maître de la cessation de son activité en raison de la rupture du contrat avec l'Etat, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du code du travail ; 2 / qu'en cas de cessation de l'activité du maître consécutivement à la rupture du contrat liant le premier à l'autorité académique, l'établissement privé sous contrat d'association n'est pas débiteur de l'indemnité de licenciement qui n'incombe qu'à l'Etat ; qu'en l'espèce, il était constant que l'OGESCA n'avait pu maintenir M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-43.503
Cour de cassationde discipline et de congédiement ; qu'en refusant de constater la nullité du licenciement de M. Alick X... sans rechercher, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions de ce dernier, si la véritable cause de son licenciement ne revêtait pas un caractère discriminatoire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.291
Cour de cassationsa contribution volontaire à une soustraction de marchandises ; qu'en décidant, tant par motifs propres qu'adoptés, que M. X... avait au moins commis une faute professionnelle en ne respectant pas la procédure d'enlèvement des marchandises, la cour d'appel a ajouté un grief qui n'était pas énoncé dans la lettre de licenciement en violation des articles L 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.027
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. X... d'avoir établi une attestation à l'en-tête de l'entreprise destinée aux assurances quand la société Norauto n'était pas habilitée à la rédaction d'un tel document ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce grief constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.913
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi quand dans la lettre de licenciement l'employeur se bornait à invoquer "des soupçons de vol dans le magasin, la mise en réserve de plusieurs tonnes de marchandises à l'arrière du magasin, la réservation de marchandises sans perception d'acomptes et sans identification des clients et la fermeture du magasin aux heures d'ouverture", la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; 2 / que le licenciement pour une cause inhérente à la personne doit être fondé sur des éléments objectifs personnellement imputables au salarié ; que pour dire que le licenciement était justifié par une faute grave, la cour d'appel a retenu que Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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