Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 47

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Décisions associées3 636
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
553

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 06-43.063

Cour de cassation

; qu'en l'état de la lettre de licenciement pour motif économique qui se bornait à viser la suppression " du service "Leclerc" de notre société qui était exclusivement consacré à ce client" et du poste au sein de ce service de la salariée du fait de la perte de cet important client, sans préciser la cause économique du licenciement, la cour d'appel ne pouvait juger le licenciement fondé sur une cause économique sans violer les articles L. 122-14-2 et L.

554

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-43.876

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de l'article L. 212-15-3 III du code du travail, dans ses rédactions issues des lois n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et n° 2003-47 du 17 janvier 2003, et de l'article 5.7.2.3 de la convention collective nationale du golf, qu'un régime de forfait en jours ne peut être appliqué qu'aux cadres dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, et que dans ce cas, le cadre doit bénéficier d'une grande liberté dans l'organisation de son travail à l'intérieur du forfait en jours.

555

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-43.756

Cour de cassation

" ne caractérisaient pas, indépendamment d'une insuffisance professionnelle, l'existence de faits objectifs imputables au salarié, soit des négligences dans la prospection de la clientèle et le défaut de respect des consignes qui lui étaient données, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ensemble l'article L.

556

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-42.786

Cour de cassation

; qu'en décidant que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse en ce qu'il était fondé sur l'un des faits mentionnés dans la lettre de licenciement, laquelle était motivée par une série d'autres faits -tenus pour non établis par la cour d'appel- et précisait que le licenciement était justifié par "l'accumulation de ces faits", la cour d'appel a violé l'article L.122-14-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'une des fautes professionnelles reprochées dans la lettre de licenciement, faisant suite à deux avertissements donnés pour des faits qui, pour être différents, étaient également des manquements de nature professionnelle, suffisait à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir…

557

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-43.327

Cour de cassation

Manque gravement à ses obligations l'employeur qui porte atteinte à l'intégrité physique et morale de son salarié. Est, en conséquence, légalement justifié, l'arrêt qui, après avoir retenu que les violences physiques relatées par le salarié dans sa lettre de démission étaient établies, dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

558

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-43.455

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été employée en qualité de sage-femme par la Polyclinique de Rillieux à compter du 5 octobre 1977 ; que, le 14 décembre 1999, a été mis en place un accord d'entreprise relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail, accord au terme duquel il était prévu notamment que les sages-femmes du service maternité travailleraient par roulement jour et nuit ; que la salariée, invoquant le fait qu'elle exerçait depuis sept ans ses fonctions exclusivement de jour, a sollicité le maintien de son contrat de travail aux conditions antérieures ;

559

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-44.727

Cour de cassation

; qu'en limitant son examen aux seuls griefs tirés de la rétention du code informatique, de l'établissement de chèques présignés et des courriers adressés par M. X... à la société quand la lettre de licenciement reprochait également à M. X... d'avoir empêché toute nouvelle vente de rhum et d'avoir retenu certaines informations dans le but de priver l'entreprise de certaines subventions, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; 2 / que l'article L.

560

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-45.978

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2, alinéa 1er et L. 122-14-3 du code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er février 2000 par la société Lundbeck, a été licencié le 12 mars 2004 par lettre énonçant comme motifs l'insuffisance professionnelle et l'attitude d'opposition vis-à-vis de la hiérarchie caractérisée par une remise en cause systématique de celle-ci et des consignes qu'elle donne ; Attendu que pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement, l'arrêt retient qu'il est de jurisprudence constante que la

561

Cour d'appel de Rouen, 30 octobre 2007, 07/00914

Cour d'appel

Afin d'éviter votre licenciement, nous avons activement recherché toutes les possibilités de reclassement dans l'entreprise mais nos tentatives se sont révélées infructueuses. Compte tenu de toutes ces difficultés économiques, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement économique." Ces lettres mentionnent la cause économique des licenciements mais non leur incidence sur l'emploi des salariées, ne satisfaisant pas aux exigences des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; les licenciements sont donc sans cause réelle et sérieuse. Les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice des salariées compte tenu de leur ancienneté, de leur rémunération et des circonstances de la rupture. Sur le cas de Mme A...

Condamnation : 2 500 €Licenciement+5
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562

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-42.009

Cour de cassation

de rester réticente à délivrer des produits toxiques et de venir à chaque ordonnance le déranger pour savoir si elle pouvait les délivrer ; que pour dire le licenciement de la salariée justifié, la cour d'appel a relevé que celle-ci avait réitéré son refus de délivrance des produits toxiques ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes de la lettre de licenciement en violation de l'article L.

563

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-42.394

Cour de cassation

Carrefour France en qualité d'employée libre service puis d'assistante de vente, a été licenciée pour faute grave le 17 janvier 2000 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave, motifs pris d'une violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile et des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2 et L.

564

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-44.457

Cour de cassation

; qu'en recherchant l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement, cependant que la lettre de licenciement ne faisait état que de la nécessité de procéder à une réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, sans indiquer l'existence de difficultés économiques actuelles, la cour d'appel a ajouté un motif à la lettre de licenciement qu'elle n'énonçait pas, et a violé les articles L. 122-14-2 et L.

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