Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 47
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 06-43.063
Cour de cassation; qu'en l'état de la lettre de licenciement pour motif économique qui se bornait à viser la suppression " du service "Leclerc" de notre société qui était exclusivement consacré à ce client" et du poste au sein de ce service de la salariée du fait de la perte de cet important client, sans préciser la cause économique du licenciement, la cour d'appel ne pouvait juger le licenciement fondé sur une cause économique sans violer les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-43.876
Cour de cassationIl résulte de la combinaison de l'article L. 212-15-3 III du code du travail, dans ses rédactions issues des lois n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et n° 2003-47 du 17 janvier 2003, et de l'article 5.7.2.3 de la convention collective nationale du golf, qu'un régime de forfait en jours ne peut être appliqué qu'aux cadres dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, et que dans ce cas, le cadre doit bénéficier d'une grande liberté dans l'organisation de son travail à l'intérieur du forfait en jours.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-43.756
Cour de cassation" ne caractérisaient pas, indépendamment d'une insuffisance professionnelle, l'existence de faits objectifs imputables au salarié, soit des négligences dans la prospection de la clientèle et le défaut de respect des consignes qui lui étaient données, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-42.786
Cour de cassation; qu'en décidant que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse en ce qu'il était fondé sur l'un des faits mentionnés dans la lettre de licenciement, laquelle était motivée par une série d'autres faits -tenus pour non établis par la cour d'appel- et précisait que le licenciement était justifié par "l'accumulation de ces faits", la cour d'appel a violé l'article L.122-14-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'une des fautes professionnelles reprochées dans la lettre de licenciement, faisant suite à deux avertissements donnés pour des faits qui, pour être différents, étaient également des manquements de nature professionnelle, suffisait à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-43.327
Cour de cassationManque gravement à ses obligations l'employeur qui porte atteinte à l'intégrité physique et morale de son salarié. Est, en conséquence, légalement justifié, l'arrêt qui, après avoir retenu que les violences physiques relatées par le salarié dans sa lettre de démission étaient établies, dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-43.455
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été employée en qualité de sage-femme par la Polyclinique de Rillieux à compter du 5 octobre 1977 ; que, le 14 décembre 1999, a été mis en place un accord d'entreprise relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail, accord au terme duquel il était prévu notamment que les sages-femmes du service maternité travailleraient par roulement jour et nuit ; que la salariée, invoquant le fait qu'elle exerçait depuis sept ans ses fonctions exclusivement de jour, a sollicité le maintien de son contrat de travail aux conditions antérieures ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-44.727
Cour de cassation; qu'en limitant son examen aux seuls griefs tirés de la rétention du code informatique, de l'établissement de chèques présignés et des courriers adressés par M. X... à la société quand la lettre de licenciement reprochait également à M. X... d'avoir empêché toute nouvelle vente de rhum et d'avoir retenu certaines informations dans le but de priver l'entreprise de certaines subventions, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; 2 / que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-45.978
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2, alinéa 1er et L. 122-14-3 du code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er février 2000 par la société Lundbeck, a été licencié le 12 mars 2004 par lettre énonçant comme motifs l'insuffisance professionnelle et l'attitude d'opposition vis-à-vis de la hiérarchie caractérisée par une remise en cause systématique de celle-ci et des consignes qu'elle donne ; Attendu que pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement, l'arrêt retient qu'il est de jurisprudence constante que la
Cour d'appel de Rouen, 30 octobre 2007, 07/00914
Cour d'appelAfin d'éviter votre licenciement, nous avons activement recherché toutes les possibilités de reclassement dans l'entreprise mais nos tentatives se sont révélées infructueuses. Compte tenu de toutes ces difficultés économiques, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement économique." Ces lettres mentionnent la cause économique des licenciements mais non leur incidence sur l'emploi des salariées, ne satisfaisant pas aux exigences des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; les licenciements sont donc sans cause réelle et sérieuse. Les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice des salariées compte tenu de leur ancienneté, de leur rémunération et des circonstances de la rupture. Sur le cas de Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-42.009
Cour de cassationde rester réticente à délivrer des produits toxiques et de venir à chaque ordonnance le déranger pour savoir si elle pouvait les délivrer ; que pour dire le licenciement de la salariée justifié, la cour d'appel a relevé que celle-ci avait réitéré son refus de délivrance des produits toxiques ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes de la lettre de licenciement en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-42.394
Cour de cassationCarrefour France en qualité d'employée libre service puis d'assistante de vente, a été licenciée pour faute grave le 17 janvier 2000 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave, motifs pris d'une violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile et des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-44.457
Cour de cassation; qu'en recherchant l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement, cependant que la lettre de licenciement ne faisait état que de la nécessité de procéder à une réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, sans indiquer l'existence de difficultés économiques actuelles, la cour d'appel a ajouté un motif à la lettre de licenciement qu'elle n'énonçait pas, et a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.