Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 46
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 07-40.280
Cour de cassationabsence le 16 mai dans l'après-midi n'était pas injustifiée, a, en décidant que les motifs indiqués à l'appui de la mesure de licenciement étaient constitutifs d'une cause réelle et sérieuse, alors que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, n'invoquait que "une absence injustifiée et non autorisée", violé les dispositions des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté par motifs propres et adoptés que le salarié, qui s'était absenté sans autorisation de l'employeur, ne lui avait apporté aucun justificatif de son absence, a estimé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-44.784
Cour de cassation, en outre, un défaut de maintenance du stock des véhicules d'occasion (violation de l'article 1134 du code civil) ; 2°/ le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que la cour d'appel n'a pas examiné le grief tenant au défaut de maintenance du stock des véhicules d'occasion (violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail) ; 3°/ la non réalisation des objectifs fixés au salarié ou la baisse de ses résultats lui sont imputables et justifient son licenciement lorsque le secteur d'activité concerné ne connaissait pas de difficultés de nature à expliquer cette baisse ; qu'après avoir constaté un fléchissement certain des résultats obtenus par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-40.489
Cour de cassationLes salariés qui n'ont contesté à aucun moment l'énonciation de la lettre de licenciement relative à la suppression de leur emploi, ne peuvent proposer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse qu'ils ont développée devant les juges du fond
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-44.087
Cour de cassation-directeur général en exprimant son refus de son lien hiérarchique avec le directeur commercial et qu'il s'était également permis d'écrire à l'employeur pour définir la politique commerciale de l'entreprise ; qu'en n'examinant pas ces faits, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 751-7 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'employeur ne se prévalait d'une faute grave qu'eu égard à l'absence d'envoi de rapports hebdomadaires et au refus réitéré volontaire de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 06-41.886
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé de la société Renouveau vacances en qualité de barman, a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 22 mai 2002 ; Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article L.122-14-2 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-44.229
Cour de cassation; qu'en décidant dès lors que le comportement de Mme X... présentait un caractère fautif du fait de l'existence de "difficultés" entre la société Balicco et le gérant de la société Marée 83 dans laquelle Mme X... aurait été aperçue, la cour d'appel, qui s'est prononcée sur un grief non visé dans la lettre de licenciement, a méconnu les termes du litige et violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail, ensemble l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, il ne ressort ni des conclusions de la société Balicco ni d'aucun élément de la cause que le grief fait à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 06-44.403
Cour de cassation; qu'en considérant dans ces conditions que la preuve d'une faute du salarié n'était pas rapportée et que le doute devait lui profiter dans la mesure où il n'était pas possible de savoir si l'employeur avait été agressé physiquement par le salarié ou si ce dernier avait repoussé l'agression de son employeur, cependant qu'il lui appartenait de vérifier la réalité et le sérieux du seul fait d'une brutalité physique, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; 2 / que le motif énoncé dans la lettre de licenciement consistait dans le fait pour le salarié d'avoir été physiquement brutal avec son employeur, indépendamment du point de savoir qui avait agressé l'autre ; qu'en relevant dès lors, d'un côté, que la réalité des lésions médicalement constatées le jour de l'altercation entre M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 06-45.244
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 20 août 2004 qu'était reprochée au salarié son insuffisance professionnelle consistant en des erreurs commises à l'occasion de l'examen de certains véhicules ; qu'en considérant néanmoins que ces erreurs justifiaient le licenciement pour faute grave du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour d'appel de Nîmes, 14 novembre 2007, 06/00105
Cour d'appeldispositions. Sur pourvoi formé par les entreprises Pastor et Fils, par arrêt du 14 décembre 2005, la Cour de Cassation cassait et annulait mais seulement en ce qu'il avait condamné la société MJB Pastor et Fils à payer à M. X... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le19 janvier 2004, au visa des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail, et renvoyait la cause et les parties devant la Cour d'appel de ce siège aux motifs que : Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2007, 06-40.352
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., vendeuse à la société Comptoir de Saint-Cloud depuis 1990, affectée au magasin de Boulogne-Billancourt le 21 janvier 1996, a refusé une mutation disciplinaire au magasin de la Porte de Saint-Cloud à Paris, décidée par l'employeur le 22 mars 2002 ; qu'elle a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 6 mai 2002 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et rejeter les demandes indemnitaires de la salariée, l'arrêt retient que Mme X... s'est livrée au magasin de
Cour d'appel de Lyon, 13 novembre 2007, 06/04581
Cour d'appelqu'aux dépens de l'instance ; Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience par la société OUEST AUDIT BLB qui demande à la cour de confirmer le jugement et débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes ; Sur le licenciement Attendu qu'en application des dispositions combinées des articles L. 122-14-2 (alinéa 2) et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 06-42.430
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L 321-1 du code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 15 septembre 1992 par la société Dutrievoz en qualité de responsable de magasin a été licenciée par lettre du 17 juillet 2001 pour motif économique ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, ainsi qu'au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées dans la limite de trois mois, l'arrêt retient que la lettre de licenciement est motivée par la cessation d'activité de la branche commerce de détail de l'entreprise en vue d'une réorganisation et par la suppression de l'emploi…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.