Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-40.280

Arrêt du 29 novembre 2007Pourvoi n° 07-40.280

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02441

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui constatait qu'il produisait un certificat médical établi le 16 mai 2002 prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 20 mai 2002, ce dont il résultait que son absence le 16 mai dans l'après-midi n'était pas injustifiée.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté par motifs propres et adoptés que le salarié, qui s'était absenté sans autorisation de l'employeur, ne lui avait apporté aucun justificatif de son absence, a estimé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, et sans méconnaître les termes du litige, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 16 mars 2006), que M. X..., engagé en 1981 par la société Domaine de la Grand Grange en qualité d'ouvrier agricole, a été licencié le 6 juin 2002 pour nouvelle absence non justifiée et non autorisée ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui constatait qu'il produisait un certificat médical établi le 16 mai 2002 prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 20 mai 2002, ce dont il résultait que son absence le 16 mai dans l'après-midi n'était pas injustifiée, a, en décidant que les motifs indiqués à l'appui de la mesure de licenciement étaient constitutifs d'une cause réelle et sérieuse, alors que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, n'invoquait que "une absence injustifiée et non autorisée", violé les dispositions des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté par motifs propres et adoptés que le salarié, qui s'était absenté sans autorisation de l'employeur, ne lui avait apporté aucun justificatif de son absence, a estimé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, et sans méconnaître les termes du litige, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02441
Identifiant source
613726afcd58014677427a66

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726afcd58014677427a66.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 novembre 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.