Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 45
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Texte disponible
Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-41.817
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses première et sixième branches : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été licenciée pour motif économique par lettre du 15 septembre 2003 par la société TNI qui l'employait en qualité d'assistante commerciale particulièrement chargée de la création, du développement et de la vente de systèmes informatiques pour des entreprises à haute technologie ; Attendu que pour déclarer le licenciement justifié par un motif économique, l'arrêt constate que l'emploi de Mme X... a été réellement supprimé, que les difficultés économiques alléguées étaient avérées, et que le poste
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.592
Cour de cassationpas, ainsi qu'il l'avait allégué et démontré par la production d'éléments objectifs, de la volonté animant la SA Caussade de parachever la réorganisation de sa "force de vente" en remplaçant son réseau de VRP par une équipe d'attachés commerciaux rémunérés par un salaire fixe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-45.139
Cour de cassationl'employeur a alloué une gratification à M. X... sur une base de 4% des ventes réalisées dans le cadre de son stage ; que le 17 mars 2003, l'employeur a engagé M. X... dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, avec une période d'essai de trois mois à laquelle il a mis fin le 16 juin ; qu'estimant que ce stage de formation constituait en réalité un contrat de travail à durée indéterminée, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le salarié avait été engagé le 2 décembre 2002 et non le 17 mars 2003 et de l'avoir en conséquence condamné à payer diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité de rupture et d'indemnité pour travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-45.527
Cour de cassationX..., employé depuis 1977 par la société des fonderies d'Ussel en qualité d'opérateur auxiliaire, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle à compter du 18 septembre 2003 ; que, licencié le 28 juin 2005, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-41.731
Cour de cassationl'action publique et en s'abstenant de l'apprécier après le prononcé du jugement du tribunal correctionnel, quand c'était pourtant la sanction pénale qui avait motivé son employeur à le licencier, comme en attestent les termes mêmes de la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-41.726
Cour de cassation2°/ qu' il n'existe aucune obligation de mentionner dans la lettre de licenciement les efforts effectués au titre de l'obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, en justifiant sa décision par la considération présentée comme déterminante selon laquelle «la lettre de licenciement ne comporte aucune offre de reclassement et est muette sur l'obligation de l'employeur à cet égard» la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas et a violé les articles L. 122-14-2 et 321-1 du code du travail ; 3°/ que le reclassement d'un salarié ne peut être recherché qu'à partir du moment où son licenciement est envisagé ; que dès lors en reprochant à la société Autodigi de ne pas avoir proposé à titre de reclassement à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.347
Cour de cassationpar la salariée, qui avait emprunté de l'argent auprès de clients de l'agence bancaire où elle travaillait, 2°/ les incidences que des dettes de jeux importantes pouvaient avoir sur l'exécution de son contrat de travail et les risques qui en résultaient pour la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-40.057
Cour de cassationlieu de «50 000 USD», de «pertes importantes», d'une menace sur «la pérennité» de l'entreprise, de la décision de «réorganiser le secteur d'activité pour tenter de conserver notre compétitivité», ainsi que de la suppression du poste de M. X... lesquels constituaient des motifs précis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du code du travail ; alors, encore que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en se bornant à examiner la situation économique de la société Gérard Bouveret créations sans examiner celle relative à l'activité située aux Etats-Unis et plus précisément, la réorganisation entreprise à ce niveau alors pourtant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2007, 06-46.040
Cour de cassationle "licenciement de l'ensemble du personnel de la société Chacok parfums" ainsi que sa liquidation judiciaire, d'avoir "abusé de la confiance qui lui avait été donnée" et fait preuve de "déloyauté", griefs qui n'étaient pas mentionnés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige fixés par celle-ci et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 06-41.905
Cour de cassation905, n° Q 06-43. 806 et n° A 06-41. 976 ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X...-Y..., engagée en qualité de comptable le 1er novembre 1974 par la société La Montagne immobilier, aux droits de laquelle vient la société Urbania Essonne, a été licenciée pour faute grave le 14 avril 2004 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 06-41. 905 : Vu l'article L. 122-14-2 du code du travail ; Attendu que pour déclarer le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'aucune faute professionnelle n'est imputable à Mme X...-Y..., qu'il ne peut lui être reproché pour des raisons médicales de ne pas avoir assisté à diverses réunions organisées entre le 18 septembre 2003 et le 18 février 2004, ni de s'être absentée le 9 mars 2004 et que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-41.313
Cour de cassationUne entreprise qui fabrique et commercialise des pizzas surgelées tout au long de l'année avec seulement des accroissements périodiques de production, n'a pas d'activité saisonnière au sens de l'article L. 122-1-1 3° du code du travail. Doit être en conséquence censuré l'arrêt qui juge justifié le recours à des contrats saisonniers alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié alternativement recruté par contrats à durée déterminée saisonniers ou pour faire face à des surcroîts temporaires d'activité, travaillait selon les années à des périodes variables
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-41.081
Cour de cassationAttendu que Mme X..., salariée de la société Jouve depuis 1992, a été licenciée le 23 octobre 2002 pour motif économique ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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