Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-45.527

Arrêt du 19 décembre 2007Pourvoi n° 06-45.527

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02638

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que, pour condamner la société au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'aux termes de la lettre de rupture, qui fixe les limites du débat, le licenciement est intervenu pour le.
  • Solution: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la quatrième branche du moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi alors que la lettre de licenciement, qui invoquait la charge de travail de l'usine et mentionnait également les problèmes que posait l'absence du salarié à son poste de travail, ainsi que l'obligation pour l'employeur de pourvoir à son remplacement, contenait l'énoncé du motif exigé par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis 1977 par la société des fonderies d'Ussel en qualité d'opérateur auxiliaire, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle à compter du 18 septembre 2003 ; que, licencié le 28 juin 2005, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-14-2 du code du travail et 1134 du code civil ;

Attendu que, pour condamner la société au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'aux termes de la lettre de rupture, qui fixe les limites du débat, le licenciement est intervenu pour le motif suivant : "Vous êtes absent depuis le 18 septembre 2003 et vous nous avez confirmé qu'en l'état actuel, une reprise de travail n'était pas envisageable au poste d'opérateur auxiliaire auquel vous aviez été embauché. Compte tenu de la charge de travail de l'usine, nous sommes dans l'obligation de pourvoir à votre remplacement et, de ce fait, nous avons le regret de vous signifier votre licenciement" ; que si l'employeur peut licencier le salarié dont l'absence perturbe le fonctionnement de l'entreprise au point de rendre nécessaire son remplacement définitif, la lettre de licenciement doit faire référence à la perturbation apportée au fonctionnement de l'entreprise ; qu'en l'espèce, une telle mention n'apparaît pas dans la lettre de rupture ;

Qu'en statuant ainsi alors que la lettre de licenciement, qui invoquait la charge de travail de l'usine et mentionnait également les problèmes que posait l'absence du salarié à son poste de travail, ainsi que l'obligation pour l'employeur de pourvoir à son remplacement, contenait l'énoncé du motif exigé par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles L. 122-14-3 et L.122-45 du code du travail ;

Attendu que, pour condamner la société au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient en outre que l'employeur a attendu deux années pour remplacer le salarié et que l'absence de l'intéressé ne causait donc pas de perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise ;

Qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la quatrième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02638
Identifiant source
613726b0cd58014677427b41

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726b0cd58014677427b41.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 décembre 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.